Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne
A/RES/74/169
remédier de toute urgence aux lacunes, incohérences et contradictions relevées au
regard de sa déclaration sous le régime de la Convention sur l’interdiction de la mise
au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou
à toxines et sur leur destruction, et d’éliminer totalement son programme d’armes
chimiques comme il est mentionné dans le rapport du Directeur général de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques en date du 22 février 2016 40,
lequel indique que le Secrétariat technique n’est actuellement pas en mesure de
vérifier pleinement que la déclaration et les documents connexes présentés par la
République arabe syrienne sont précis et complets, comme le prescrivent la
Convention et la décision EC-M-33/DEC.1 du Conseil exécutif de l’Organisation
pour l’interdiction des armes chimiques 41 ;
10. Demande que des procédures supplémentaires de vérification rigoureuse
soient suivies, aux termes du paragraphe 8 de l’article IV et du paragraphe 10 de
l’article V de la Convention, afin de confirmer le démantèlement complet du
programme d’armes chimiques en Syrie et de prévenir tout emploi ultérieur d’armes
chimiques ;
11. Déplore et condamne dans les termes les plus énergiques la poursuite des
violations flagrantes généralisées et systématiques des droits de l ’homme et des
libertés fondamentales et des atteintes à ceux-ci et toutes les violations du droit
international humanitaire commises par le régime syrien et les milices
progouvernementales, ainsi que par ceux qui combattent en leur nom et qui s ’en
prennent notamment à la population civile ou aux biens de caractère civil en attaquant
les écoles, les hôpitaux et les lieux de culte au moyen d ’armes lourdes, de raids
aériens, d’armes à sous-munitions, de missiles balistiques, de barils d’explosifs et
d’armes chimiques et autres dirigés contre les civils, ainsi que l’utilisation de la
famine comme arme de guerre, les attaques d’écoles, d’hôpitaux et de lieux de culte,
les massacres, les exécutions arbitraires, les exécutions extrajudiciaires, les meurtres
et persécutions de manifestants pacifiques, de défenseurs des droits de l’homme, de
journalistes et d’autres personnes et communautés en fonction de leur religion ou de
leurs convictions, les détentions arbitraires, les disparitions forcées, les violations des
droits de l’homme, y compris des femmes et des enfants, le déplacement forcé des
membres de groupes minoritaires et des opposants au régime syrien, les obstacles
posés illégalement à l’accès aux soins médicaux, le non-respect et la non-protection
du personnel médical, la torture, les violences sexuelles et fondées sur le genre
systématiques, dont les viols dans les centres de détention, et les mauvais traitements ;
12. Condamne sans équivoque toutes les attaques et tous les actes de violence
visant les journalistes et les professionnels des médias commis par le régime syrien,
les milices progouvernementales et des groupes armés non étatiques, prie instamment
toutes les parties au conflit de respecter l’indépendance professionnelle et les droits
des journalistes, et rappelle à cet égard que les journalistes et les professionnels des
médias qui sont dépêchés dans des zones de conflit armé dans le cadre de missions
professionnelles dangereuses doivent être considérés comme des civils et être
respectés et protégés comme tels, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause par leurs
actes leur statut de civils ;
13. Condamne vivement toutes les violations des droits de l’homme et atteintes
à ces droits et toutes les violations du droit international humanitaire, y compris les
persécutions et les meurtres dirigés contre des personnes ou des membres des
communautés en fonction de leur religion ou de leurs convictions, commises par des
groupes extrémistes armés, ainsi que toutes les atteintes aux droits de l ’homme et
violations du droit international humanitaire perpétrées par des groupes armés non
__________________
40
41
19-22312
EC 81/HP/DG.1.
Résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité, annexe I.
9/15