A/HRC/RES/26/5 Gardant à l’esprit que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, interdisent la discrimination fondée sur le sexe et contiennent des garanties visant à permettre aux femmes et aux hommes, ainsi qu’aux filles et aux garçons, de jouir de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sur un pied d’égalité, Constatant que la participation pleine et effective des femmes de tous les âges, sur un pied d’égalité avec les hommes, dans tous les domaines de la vie est indispensable à la fois au développement global et intégral de tout pays dans les domaines économique, politique et social et pour trouver des solutions durables aux défis mondiaux, et que l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont bénéfiques pour les femmes et les hommes, les filles et les garçons, et la société dans son ensemble, Conscient que l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et des filles exige de tenir compte du contexte socioéconomique spécifique dans lequel celles-ci se trouvent, et considérant que les lois, politiques, coutumes et traditions qui limitent la possibilité pour les femmes et les filles de participer pleinement et effectivement, sur un pied d’égalité, au processus de développement et à la vie économique et sociale sont discriminatoires, et que la non-participation des femmes à la prise de décisions contribue à la féminisation de la pauvreté et entrave le développement durable et la croissance économique, Conscient aussi des écarts existant entre hommes et femmes du point de vue des salaires, de la sécurité sociale, des pensions, de la prise de décisions et de l’accès aux ressources, au capital et aux services financiers, ainsi que de la charge de travail non rémunéré que représentent les soins à la famille et de la proportion plus élevée de femmes que d’hommes dans l’économie informelle, Gardant à l’esprit les défis que doivent encore relever tous les pays du monde pour faire cesser l’inégalité entre les hommes et les femmes, et la nécessité d’intensifier les efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles partout dans le monde, Constatant et regrettant profondément qu’un grand nombre de femmes et de filles se heurtent à de multiples formes de discrimination et continuent de subir d’importants désavantages par l’effet de lois et pratiques discriminatoires, et que l’égalité de jure et de facto n’ait pas été réalisée, Profondément préoccupé par la persistance généralisée de diverses formes de violence à l’égard des filles et des femmes de tous âges, Reconnaissant le travail effectué par l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme, la Commission de la condition de la femme, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et d’autres organes, fonds, institutions et mécanismes compétents des Nations Unies en vue d’éliminer la discrimination dans la législation et dans la pratique partout dans le monde, et prenant acte du travail effectué par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la question, Constatant que la prise en compte de la question de l’égalité des sexes est un élément essentiel du rôle des institutions nationales des droits de l’homme tel que défini dans les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 48/134 du 20 décembre 1993, 2 GE.14-08235

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