A/RES/65/229 Membres à répondre de manière appropriée aux besoins des délinquantes et des détenues, les présentes règles ont été élaborées pour compléter, comme il convient, l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo)5 en ce qui concerne le traitement des détenues et les mesures de substitution à l’emprisonnement pour les délinquantes. 3. Les présentes règles ne se substituent en aucune manière à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus ni aux Règles de Tokyo et, par conséquent, toutes les dispositions pertinentes figurant dans ces deux séries de règles continuent de s’appliquer à toutes les personnes détenues et délinquantes sans distinction. Certaines des présentes règles précisent comment les dispositions existantes de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et des Règles de Tokyo s’appliquent aux détenues et aux délinquantes, tandis que d’autres abordent de nouvelles questions. 4. Ces règles s’inspirent de principes figurant dans diverses conventions et déclarations des Nations Unies et sont donc conformes aux dispositions du droit international existant. Elles s’adressent aux autorités pénitentiaires et aux organes de justice pénale (décideurs, législateurs, services des poursuites, juges et services de probation) intervenant dans l’administration des peines non privatives de liberté et des mesures en milieu ouvert. 5. Les impératifs propres à la situation des délinquantes ont été mis en lumière à l’Organisation des Nations Unies dans diverses instances. Par exemple, en 1980, le sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants a adopté une résolution sur les besoins particuliers des détenues 18, dans laquelle il recommandait que, dans l’application des résolutions adoptées par le sixième Congrès et touchant directement ou indirectement au traitement des délinquants, l’on tienne compte des problèmes particuliers des détenues et de la nécessité de prévoir des moyens pour résoudre ces problèmes ; que, dans les pays qui ne l’avaient pas encore fait, les programmes et services utilisés comme solution de remplacement à l’incarcération soient ouverts aux délinquantes dans les mêmes conditions qu’aux délinquants de sexe masculin ; et que l’Organisation des Nations Unies, les organisations gouvernementales et non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l’Organisation des Nations Unies et toutes les autres organisations internationales poursuivent leurs efforts en vue d’assurer aux délinquantes un traitement équitable et juste pendant leur détention préventive, leur procès, leur jugement et leur incarcération éventuelle, en accordant une attention spéciale aux problèmes particuliers auxquels avaient à faire face les délinquantes, comme la grossesse et le soin des enfants. _______________ 18 Sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Caracas, 25 août-5 septembre 1980 : rapport du Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.81.IV.4), chap. I, sect. B, résolution 9. 6

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