Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne
A/RES/73/182
15. Condamne les déplacements forcés qui auraient eu lieu en République
arabe syrienne, y compris les déplacements forcés de civils à la suite des trêves
locales, dont a fait état la Commission d’enquête, et leurs conséquences alarmantes
pour la démographie du pays, qui subit une transformation radicale du fait de la
stratégie menée par les autorités syriennes, leurs alliés et d ’autres acteurs non
étatiques, demande à toutes les parties concernées de cesser immédiatement toutes
activités liées à ces actes, notamment toute activité qui peut constituer un crime de
guerre ou un crime contre l’humanité, déclare qu’il est inadmissible que ces crimes
restent impunis, réaffirme que ceux qui ont commis ces violations du droit
international doivent être traduits en justice et soutient toute action visant à collecter
des éléments de preuve qui pourront servir lors de futures poursuites judiciaires ;
16. Rappelle au Gouvernement syrien les obligations qui lui incombent au titre
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants 41, notamment celle de prendre des mesures efficaces pour empêcher
que des actes de torture soient commis sur tout territoire relevant de sa juridiction, et
demande à tous les États parties à la Convention de s’acquitter de toutes les
obligations qui en découlent, y compris en ce qui concerne le principe relatif à
l’extradition ou aux poursuites, énoncé à l’article 7 de la Convention ;
17. Condamne fermement le recours constant et généralisé à la violence, aux
sévices et à l’exploitation sexuels dont il est fait état, notamment dans les centres de
détention du Gouvernement, y compris ceux qui sont gérés par les services de
renseignement, et note que ces actes peuvent constituer des violations du droit
international humanitaire et des violations du droit international des dro its de
l’homme ou des atteintes à ces droits et, à cet égard, se déclare profondément
préoccupée par le climat d’impunité qui entoure les crimes de violence sexuelle et
fondée sur le genre ;
18. Condamne de même fermement toutes les violations du droit international
applicable et exactions commises sur la personne d’enfants, qu’il s’agisse
d’enrôlement et d’utilisation, de meurtre ou de mutilation, de viol ou de toute autre
forme de violence sexuelle, d’enlèvement ou de déni d’accès humanitaire, d’attaques
contre des biens à caractère civil comme les écoles et les hôpitaux, ou d ’arrestation
arbitraire, de détention illicite ou d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi
que leur utilisation comme boucliers humains ;
19. Réaffirme la responsabilité des autorités syriennes dans le recours
systématique aux disparitions forcées, prend note du fait que la Commission
d’enquête considère que le recours aux disparitions forcées par les autorités syriennes
constitue un crime contre l’humanité, et condamne les disparitions forcées de jeunes
hommes et le fait de mettre à profit les cessez-le-feu pour enrôler ces personnes de
force et les détenir arbitrairement ;
20. Exige des autorités syriennes, conformément aux obligations que leur
imposent les dispositions pertinentes du droit international des droits de l’homme,
y compris celles se rapportant au droit à la vie et au droit de jouir du meilleur état de
santé physique et mentale possible, qu’elles favorisent l’accès sans discrimination
aux services de santé et respectent et protègent le personnel médical et sanitaire contre
toute entrave, menace ou attaque physique ;
21. Condamne fermement toute attaque dirigée contre le personnel médical et
sanitaire, contre les moyens de transport et le matériel qu’il utilise et contre les
hôpitaux et autres établissements médicaux, déplore les répercussions que ces
attaques ont à terme sur la population et sur le système de santé de la République
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, n o 24841.
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