Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne
A/RES/73/182
ainsi que les attaques délibérément dirigées contre les bâtiments, le matériel, les
unités médicales et les moyens de transport sanitaires et le personnel arborant les
signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève du 12 août 1949 30 en
conformité avec le droit international, et rappelant les règles du droit international
humanitaire qui disposent que nul ne peut être soumis à des sanctions pour des
activités médicales conformes à la déontologie médicale,
Se déclarant gravement préoccupée par le recours sans discernement à la force
auquel se livrent les autorités syriennes contre la population civile, qui a causé
d’immenses souffrances humaines et favorisé la propagation de l’extrémisme et la
prolifération des groupes extrémistes et qui montre que les autorités syriennes ne
parviennent toujours pas à assurer la protection de la population et n ’appliquent pas
les résolutions et décisions pertinentes des organes de l’Organisation des Nations
Unies, et qui a créé un sanctuaire pour la commission de crimes contre l ’humanité,
Se déclarant de même gravement préoccupée par la persistance de l’extrémisme
et du terrorisme et la présence tenace des groupes extrémistes violents et des groupes
terroristes et condamnant résolument toutes les atteintes aux droits de l ’homme et les
violations du droit international humanitaire commises en République arabe syrienne
par les parties au conflit, quelles qu’elles soient, en particulier l’EIIL (également appelé
Daech), le Front el-Nosra, les groupes terroristes affiliés à Al-Qaida, les milices qui
combattent pour le compte du régime et d’autres groupes extrémistes violents,
Notant avec une vive préoccupation l’observation de la Commission d’enquête
internationale indépendante sur la République arabe syrienne, selon laquelle des
groupes armés non étatiques persistent à recourir à l’emploi de la force contre les civils,
Réaffirmant qu’elle condamne dans les termes les plus vigoureux l’emploi
d’armes chimiques par quiconque en quelque circonstance que ce soit, soulignant que
l’emploi d’armes chimiques en tout lieu, à tout moment, par quiconque, en quelque
circonstance que ce soit, est inacceptable et constitue une violation d u droit
international, et se déclarant fermement convaincue que les personnes responsables
de l’emploi de ces armes doivent répondre de leurs actes,
Condamnant dans les termes les plus énergiques le fait que des armes chimiques
sont utilisées depuis 2012 en République arabe syrienne, utilisation signalée
notamment par le Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction
des armes chimiques et de l’Organisation des Nations Unies dans ses rapports de 2016
et 2017 31, dans lesquels il a conclu que les Forces armées arabes syriennes portaient
la responsabilité des attaques perpétrées contre Tell Méniss en 2014 et Sarmin et
Qaminas en 2015, au cours desquelles des substances toxiques avaient été libérées,
que l’EIIL (également appelé Daech) avait utilisé de la moutarde au soufre à Marea
en 2015 et à Oum Haouch en 2016, et que la République arabe syrienne avait utilisé
du sarin à Khan Cheïkhoun en 2017, prenant donc note avec une vive préoccupation
des rapports de la mission d’établissement des faits de l’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques concernant des faits qui se seraient produits à
Latamné 32 et à Saraqeb 33 ainsi que du rapport périodique sur l’utilisation présumée de
produits chimiques toxiques comme arme à Douma 34, et exigeant des responsables
qu’ils s’abstiennent immédiatement de tout nouveau recours aux armes chimiques,
Exprimant son appui aux travaux de la Commission d’enquête, se félicitant des
rapports de celle-ci, condamnant énergiquement le manque de coopération des
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n os 970 à 973.
Voir S/2016/738/Rev.1, S/2016/888 et S/2017/904.
Voir S/2017/931, annexe, et S/2018/620, annexe.
Voir S/2018/478, annexe.
Voir S/2018/732, annexe.
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