A/RES/57/269
Conseil de sécurité 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre 1973 et 425 (1978) du
19 mars 1978 et sur le principe « terre contre paix », et d’un règlement final dans
tous les domaines,
Prenant acte de la note du Secrétaire général sur les répercussions
économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du
peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la
population arabe du Golan syrien occupé 2,
1.
Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et
leurs eaux ;
2.
Demande à Israël, puissance occupante, de ne pas exploiter, détruire,
épuiser, ni mettre en péril les ressources naturelles du territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3.
Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation en cas
d’exploitation, de destruction, d’épuisement ou de mise en péril de ses ressources
naturelles, et exprime l’espoir que cette question sera traitée dans le cadre des
négociations sur le statut définitif entre les parties palestinienne et israélienne ;
Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-huitième
4.
session, de l’application de la présente résolution, et décide d’inscrire à l’ordre du
jour provisoire de sa cinquante-huitième session une question intitulée
« Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien
occupé sur leurs ressources naturelles ».
78 e séance plénière
20 décembre 2002
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A/57/63-E/2002/21.
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