A/RES/72/73 Les océans et le droit de la mer demandes supplémentaires, mentionnées dans les informations préliminaires, ont été soumises à la Commission ; 86. Note en outre avec satisfaction que la Commission a avancé dans ses travaux 43 et qu’elle examine actuellement plusieurs demandes relatives à la fixation des limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins ; 87. Prend note des 29 recommandations que la Commission a formulées au sujet des demandes présentées par des États côtiers et se félicite que le résumé de ces recommandations soit rendu public, conformément au paragraphe 11.3 de l’annexe III de son règlement intérieur ; 88. Note que l’examen par la Commission des demandes présentées par les États côtiers conformément à l’article 76 et à l’annexe II de la Convention est sans préjudice de l’application des autres parties de la Convention par les États parties ; 89. Prend note du grand nombre de demandes que la Commission doit encore examiner et des contraintes qui en découlent pour ses membres et son secrétariat, assuré par la Division, et souligne qu’il faut veiller à ce que la Commission puisse s’acquitter de ses fonctions avec rapidité, efficacité et efficience sans transiger sur la qualité de ses prestations, ni sur son niveau de compétence ; 90. Prend note avec satisfaction de la décision que la Commission a prise à sa quarante-quatrième session de continuer d’allonger la durée de ses sessions qui, en 2018, seront ainsi au nombre de trois et dureront sept semaines chacune, y compris les réunions plénières 44, et de créer de nouvelles sous-commissions, ce qui porte à neuf le nombre de sous-commissions travaillant activement à l’examen des demandes 45 ; 91. Note que la Réunion des États parties à la Convention, dans ses décisions relatives aux conditions d’emploi des membres de la Commission 46, a réaffirmé que les États ayant soumis la candidature d’experts élus à la Commission étaient tenus par la Convention de prendre à leur charge les dépenses engagées par ceux -ci dans l’exercice de leurs fonctions, notamment leur couverture méd icale, et prié instamment ces États de faire tout leur possible pour assurer la pleine participation de ces experts aux travaux de la Commission, y compris aux réunions de ses souscommissions, conformément à la Convention ; 92. Note également la décision prise à la vingt-septième Réunion des États parties à la Convention de poursuivre l’examen des conditions d’emploi des membres de la Commission dans le cadre du groupe de travail à composition non limitée créé à la vingt-troisième Réunion des États parties à la Convention 5 ; 93. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures voulues, dans les limites des ressources totales disponibles, pour renforcer encore les capacités de la Division, qui assure le secrétariat de la Commission, afin d’accroître l’appui et l’assistance apportés à celle-ci et à ses sous-commissions lorsqu’elles examinent les demandes présentées conformément au paragr aphe 9 de l’annexe III de son règlement intérieur, et particulièrement de renforcer son personnel sachant qu’elle doit travailler simultanément sur plusieurs demandes ; 94. Prie instamment le Secrétaire général de continuer à fournir à la Commission tous les services de secrétariat nécessaires, comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 2 de l’annexe II à la Convention ; __________________ 43 44 45 46 20/60 Voir CLCS/98, CLCS/100 et CLCS/101. Voir CLCS/100. Voir CLCS/80, CLCS/80/Corr.1, CLCS/83 et CLCS/83/Corr.1. SPLOS/276 et SPLOS/286. Error! No document variable supplied.

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