Les océans et le droit de la mer
A/RES/72/73
160. Engage les États à poursuivre l’application sous tous ses aspects du Plan
d’action sur la sûreté du transport des matières radioactives approuvé en mars 2004
par le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique ;
161. Note que les petits États insulaires en développement, de même que
d’autres pays, souhaitent à terme que cesse le transport de matières radioactives
dans leurs régions, sachant que la liberté de navigation est consacrée par le droit
international ; que les États devraient poursuivre le dialogue et les consultations, en
particulier sous les auspices de l’Agence internationale de l’énergie atomique et de
l’Organisation maritime internationale, pour mieux se comprendre, se faire
confiance et communiquer davantage au sujet de la sûreté du transport des matières
radioactives par voie maritime ; et que les États participant à ce transport sont
vivement encouragés à continuer de dialoguer avec les petits États insulaires en
développement et les autres États concernés pour répondre à leurs préoccupations,
parmi lesquelles figure le souci de voir les instances compétentes mettre au point et
renforcer les régimes internationaux de réglementation et de contrôle requis pour
améliorer la sécurité, la transparence, l’encadrement des responsabilités, la sûreté et
les modalités de réparation dans ce domaine ;
162. Prend note, à la lumière du paragraphe 161 ci-dessus, des répercussions
que peuvent avoir les accidents et les fortunes de mer sur l’environnement et
l’économie des États côtiers, quand il s’agit en particulier de transport de matières
radioactives, et souligne à cet égard qu’il importe de mettre en place des régimes de
responsabilité effectifs ;
163. Engage les États à établir les plans et à mettre en place les procédures
qui leur permettront de se conformer aux Directives concernant des lieux de refuge
pour les navires en détresse adoptées par l’Organisation maritime internationale le
5 décembre 2003 69 ;
164. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de de venir parties
à la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007 70 ;
165. Prie les États de prendre les mesures qui s’imposent à l’égard des navires
battant leur pavillon ou immatriculés auprès d’eux pour faire face au danger que
représentent les épaves et les cargaisons coulées ou dérivantes pour la navigation et
le milieu marin ;
166. Prie également les États de s’assurer que les commandants des navires
battant leur pavillon prennent les dispositions exigées par les textes applic ables 71
pour venir au secours des personnes en détresse en mer, et leur demande instamment
d’agir ensemble et de prendre toute mesure nécessaire pour que soient effectivement
appliqués les amendements à la Convention internationale sur la recherche et le
sauvetage maritimes 72 et à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer 73 concernant la conduite en lieu sûr des personnes secourues en
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Organisation maritime internationale, résolution A.949(23) de l’Assemblée.
Organisation maritime internationale, document LEG/CONF.16/19.
Convention relative à l’aviation civile internationale (1944), annexe 12, Convention internationale
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1974), Convention internationale sur la recherche et
le sauvetage maritimes (1979), telle qu’amendée, Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer (1982) et Convention internationale sur l’assistance (198 9).
Organisation maritime internationale, document MSC 78/26/Add.1, annexe 5, résolution
MSC.155(78).
Organisation maritime internationale, document MSC 78/26/Add.1, annexe 3, résolution
MSC.153(78).
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