A/RES/72/73
Les océans et le droit de la mer
mer, ainsi que les Directives connexes sur le traitement des personnes secourues en
mer 74 ;
167. Considère que tous les États doivent s’acquitter des responsabilités que
leur impose le droit international, y compris la Convention, en matière de recherche
et de sauvetage, réaffirme qu’il demeure nécessaire que l’Organisation maritime
internationale et les autres institutions compétentes aident tout particulièrement les
pays en développement à accroître et à améliorer leurs capacités dans ce domaine,
notamment en créant, si nécessaire, de nouveaux centres et centres secondaires
régionaux de coordination des opérations de sauvetage, et à agir effectivement pour
régler dans la mesure du possible le problème que posent les navires et les petites
embarcations impropres à la navigation dans les zones relevant de leur juridiction,
et souligne qu’il importe de coopérer dans ce domaine, y compris dans le cadre de la
Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes 75 ;
168. Prend note des travaux actuellement menés par l’Organisation maritime
internationale, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres
acteurs dans le domaine du débarquement des personnes sauvées en mer, considère
à cet égard qu’il faut mettre en application tous les instruments internationaux
pertinents et applicables et qu’il est essentiel que les États coopèrent entre eux,
comme le prévoient ces instruments, et souligne en particulier qu’il importe que le
principe de non-refoulement soit strictement respecté, conformément au droit
international applicable ;
169. Invite les États à appliquer les Directives révisées sur la prévention de
l’accès des passagers clandestins et le partage des responsabilités pour garantir le
règlement satisfaisant des cas d’embarquement clandestin, adoptées par
l’Organisation maritime internationale le 2 décembre 2010 76 ;
170. Demande aux États de continuer à rechercher ensemble une façon
d’aborder globalement les questions des migrations internationales et du
développement, y compris par le dialogue sur tous les aspects de cette
problématique ;
171. Demande également aux États de prendre des mesures pour protéger les
câbles sous-marins à fibres optiques et régler toutes les questions relatives à ces
câbles conformément au droit international tel que codifié par la Convention ;
172. Souhaite voir se renforcer le dialogue et la coopération entre les États et
les organisations régionales et mondiales concernées, dans le cadre d’ateliers et de
séminaires sur la protection et l’entretien des câbles sous -marins à fibres optiques
en vue d’assurer la sécurité de ce moyen de co mmunication vital ;
173. Engage les États à adopter, conformément au droit international tel que
codifié par la Convention, des lois et des règlements portant sur la rupture ou la
dégradation délibérées ou par négligence de câbles ou pipelines sous -marins en
haute mer par des navires battant leur pavillon ou des personnes relevant de leur
juridiction ;
174. Confirme qu’il importe d’entretenir, notamment de réparer, les câbles
sous-marins conformément au droit international, tel que codifié par la Conventi on ;
175. Réaffirme que les États du pavillon, les États du port et les États côtiers
sont tous responsables de l’application et du respect effectifs des instruments
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Organisation maritime internationale, document MSC 78/26/Add.2, annexe 34, résolution
MSC.167(78).
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1405, n o 23489.
Organisation maritime internationale, document MSC 88/26/Add.1, annexe 6, résolution
MSC.312(88).
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