Les océans et le droit de la mer
A/RES/72/73
qu’elles ne devraient pas être utilisées pour produire et vendre des contreparties
d’émissions de la fixation de carbone ni à quelque autre fin commerciale, et prend
note de la décision X/29 adoptée à la dixième réunion de la Conférence des Parties à
la Convention sur la diversité biologique, tenue à Nago ya (Japon) du 18 au
29 octobre 2010 106, dans laquelle la Conférence a prié les Parties d’appliquer la
décision IX/16 C ;
231. Rappelle également que, dans le document « L’avenir que nous
voulons », les États ont souligné leur préoccupation quant aux possibl es
conséquences pour l’environnement de la fertilisation des océans, ont rappelé les
décisions adoptées à ce sujet par les entités intergouvernementales compétentes et se
sont dits déterminés à continuer de s’attaquer à cette question avec la plus grande
circonspection, au nom du principe de précaution ;
232. Réaffirme le paragraphe 119 de sa résolution 61/222 du 20 décembre
2006 concernant les approches écosystémiques et les océans, y compris les éléments
proposés d’une telle approche, les moyens de l’appliquer et les conditions requises
pour en améliorer l’application et, à cet égard :
a)
Note que la détérioration continue de l’environnement dans de
nombreuses régions du monde et la multiplication des so llicitations concurrentes
appellent une réaction urgente et l’établissement de priorités dans les interventions
de gestion visant la préservation de l’intégrité des écosystèmes ;
b)
Note également que les approches écosystémiques de la gestion des
océans devraient viser avant tout à gérer les activités humaines dans un sens
favorable à la préservation ou, au besoin, à la restauration de l’équilibre des
écosystèmes, à une utilisation écologiquement rationnelle des biens et des services
environnementaux, à l’obtention d’avantages sociaux et économiques propres à
améliorer la sécurité alimentaire, à la garantie de moyens de subsistance concourant
aux objectifs internationaux de développement, y compris ceux énoncés dans la
Déclaration du Millénaire, et à la préservation de la biodiversité marine ;
c)
Rappelle que les États devraient être guidés dans l’application des
approches écosystémiques par un certain nombre d’instruments, en particulier la
Convention, qui définit le cadre juridique dans lequel doivent s’inscrire toutes les
activités intéressant les mers et les océans, et ses accords d’application, ainsi que
d’autres engagements, tels que ceux pris dans la Convention sur la diversité
biologique et dans l’appel lancé au Sommet mondial pour le développement durable
à appliquer, à l’horizon 2010, une approche écosystémique, et invite les États à
redoubler d’efforts pour mettre en œuvre une telle approche ;
d)
Encourage les États à coopérer entre eux, à coordonner leurs efforts et à
adopter, individuellement ou collectivement selon le cas, toutes les mesures
nécessaires, conformément au droit international, notamment à la Convention et aux
autres instruments pertinents, pour lutter contre les atteintes aux écosystèmes marins
dans les zones relevant de leur juridiction et au-delà, en respectant l’intégrité des
écosystèmes concernés ;
233. Rappelle que, dans le document « L’avenir que nous voulons », les États
se sont engagés à protéger et à régénérer la santé, la productivité et la résilience des
océans et des écosystèmes marins, à maintenir leur biodiversité en assurant leur
conservation et leur exploitation durable pour les générations actuelles et futures, et
à appliquer efficacement une démarche écosystémique et l’approche de précaution
dans la gestion des activités influant sur le milieu marin, dans le respect du droit
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106
Voir Programme des Nations Unies pour l’environnement, document UNEP/CBD/COP/10/27,
annexe.
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