A/HRC/RES/58/28 Convention de Genève), adoptée le 12 août 1949, au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé, d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier l’article 49, de s’acquitter de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit international et de mettre immédiatement fin à toute intervention entraînant la modification du caractère, du statut ou de la composition démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ; 3. Exige qu’Israël, Puissance occupante, mette fin immédiatement, sans conditions, à toutes ses activités de colonisation dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, et demande à cet égard l’application intégrale de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment des résolutions 446 (1979) du 22 mars 1979, 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981, 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et 2334 (2016) du 23 décembre 2016 ; 4. Exige également qu’Israël, Puissance occupante, se conforme pleinement à ses obligations juridiques, telles qu’énoncées dans les avis consultatifs de la Cour internationale de Justice du 9 juillet 2004 et du 19 juillet 2024, et dans toutes les résolutions pertinentes, y compris la résolution ES-10/24 de l’Assemblée générale, notamment celles de mettre fin à sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, dans les plus brefs délais, de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation, d’évacuer tous les colons du Territoire palestinien occupé, de démanteler les parties du mur construit par Israël qui sont situées dans le Territoire, de mettre un terme à tous ses actes illicites, notamment en abrogeant toutes lois et mesures créant ou maintenant la situation illicite, y compris celles qui sont discriminatoires à l’égard du peuple palestinien dans le Territoire, ainsi que toutes mesures qui visent à modifier la composition démographique, la nature et le caractère de quelque partie de ce Territoire, et de réparer intégralement les dommages causés par les faits internationalement illicites à toutes les personnes physiques ou morales concernées ; 5. Condamne la poursuite par Israël de la colonisation et des activités connexes, notamment le transfert de ses ressortissants dans le Territoire palestinien occupé, la construction et l’extension de colonies, l’expropriation et l’annexion de facto de terres, la démolition d’habitations et d’équipements collectifs, la perturbation des activités de subsistance de personnes protégées, la confiscation et la destruction de biens, y compris des envois de secours humanitaires, le déplacement forcé ou la menace du déplacement forcé de civils palestiniens, y compris de communautés entières, et la construction de routes de contournement, qui modifient le caractère physique et la composition démographique des territoires occupés, y compris Jérusalem-Est et le Golan syrien, constituent une violation du droit international humanitaire, en particulier de l’article 49 de la quatrième Convention de Genève, et du droit international des droits de l’homme, et compromettent la viabilité de la solution des deux États ; 6. Se déclare profondément préoccupé par les faits suivants, dont il demande la cessation : a) La conduite d’activités économiques dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, au profit de l’entreprise de colonisation et des activités connexes ; b) L’expropriation de terres palestiniennes, la destruction d’habitations palestiniennes, les ordres de destruction, le déplacement forcé et les projets de « réinstallation », l’entrave à l’aide humanitaire, notamment à la mise en œuvre de projets financés par la communauté internationale, et la destruction de cette aide, et l’instauration par Israël d’un environnement coercitif et de conditions de vie insupportables dans des zones destinées à l’extension et à la construction de colonies, et d’autres pratiques visant au déplacement forcé de la population civile palestinienne, y compris de communautés bédouines et d’éleveurs, et les autres activités de colonisation, notamment le refus d’Israël d’autoriser l’accès des Palestiniens à l’eau et à d’autres services essentiels dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en particulier dans les zones retenues pour l’extension de colonies, et notamment l’appropriation de biens fonciers palestiniens qui, entre autres, sont déclarés « terres domaniales », « zones militaires » d’accès réglementé, « parcs nationaux » et « sites archéologiques », le but étant de faciliter et d’accélérer l’extension ou GE.25-05577 5

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