A/HRC/RES/58/28
la construction de colonies et de leurs infrastructures, en violation des obligations d’Israël au
regard du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme ;
c)
L’adoption de mesures par Israël, sous la forme de politiques, de lois ou de
pratiques, pour empêcher les Palestiniens de participer pleinement à la vie politique, sociale,
économique et culturelle du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et faire
obstacle à leur plein développement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza ;
7.
Demande à Israël, Puissance occupante :
a)
De mettre fin sans délai à sa présence illicite dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, de renoncer à sa politique de colonisation dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et le Golan syrien, et d’en réparer les effets,
de démanteler l’entreprise de colonisation, notamment en mettant immédiatement fin à la
création de nouvelles colonies et à l’extension de celles existantes, y compris à leur
croissance dite « naturelle », et aux activités connexes, et d’abandonner tout projet
d’implantation de colons dans les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est ;
b)
De mettre un terme à toutes les violations des droits de l’homme liées à la
présence de colonies de peuplement, en particulier aux violations du droit à l’autodétermination
et à la non-discrimination, et de s’acquitter de son obligation internationale de veiller à ce que
les victimes obtiennent rapidement une réparation suffisante et effective ;
c)
De prendre immédiatement des mesures pour interdire et abolir toutes les
politiques et pratiques qui sont discriminatoires à l’égard de la population palestinienne du
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et touchent de façon disproportionnée
cette population, notamment en mettant un terme au système de routes séparées à l’usage
exclusif des colons israéliens, qui résident illégalement dans ledit territoire, à la combinaison
complexe de restrictions de la liberté de circulation, à savoir le mur, les barrages routiers et le
régime de permis qui ne s’applique qu’à la population palestinienne, à l’application de deux
systèmes juridiques distincts, qui a facilité l’implantation et la consolidation des colonies, et à
d’autres violations et formes de discrimination institutionnalisée fondée, notamment, sur la
race, la religion ou l’origine ethnique ;
d)
De renoncer à la réquisition et à toutes les autres formes d’appropriation illicite
de terres palestiniennes, y compris par la déclaration de « terres domaniales », et à
l’affectation de ces terres à l’implantation ou à l’extension de colonies de peuplement, et de
ne plus prévoir d’avantages et de mesures d’incitation en faveur des colonies et des colons ;
e)
De mettre fin à toutes les pratiques et politiques qui ont pour effet de morceler
le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, d’isoler et d’enclaver les
communautés palestiniennes et de modifier délibérément la composition démographique du
Territoire palestinien occupé ;
f)
De prendre et d’appliquer des mesures strictes, consistant notamment à
confisquer les armes et à infliger des sanctions pénales, afin de prévenir et de réprimer
pleinement la commission d’actes de violence par des colons israéliens, et d’autres mesures
propres à garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens et des biens palestiniens,
et à assurer à toutes les victimes de violence de la part de colons l’accès à la justice et à des
recours effectifs, sans discrimination, dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est ;
g)
De faire cesser, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et dans le Golan syrien occupé, toutes les activités, y compris de la part de colons israéliens,
causant des dommages à l’environnement, en particulier le déversement de déchets de toutes
sortes, qui font peser une grave menace sur leurs ressources naturelles, à savoir les ressources
en eau et les ressources foncières, et sont susceptibles de nuire à l’environnement et à
l’assainissement ainsi qu’à la santé des populations civiles ;
h)
De cesser d’exploiter, d’altérer, de détruire, d’épuiser et de mettre en péril les
ressources naturelles du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan
syrien occupé ;
8.
Salue l’adoption par l’Union européenne des Lignes directrices relatives à
l’éligibilité des entités israéliennes établies dans les territoires occupés par Israël depuis
6
GE.25-05577