A/81/133 L’offre d’un soutien total, la participation et l’inclusion, comprises non pas comme mesure d’aide sociale, mais comme respect des obligations relatives aux droits humains, sont nécessaires et doivent se traduire par des solutions concrètes appliquées dans la pratique. 95. Compte tenu de ce qui précède, la Rapporteuse spéciale formule les recommandations ci-dessous à l’intention des États et des autres parties prenantes concernées. 96. En ce qui concerne le renforcement des protections juridiques, les parties prenantes susmentionnées devraient : a) Reconnaître explicitement la violence à l’égard des femmes âgées comme une forme distincte et intersectionnelle de violence à l’égard des femmes et des filles, résultant de l’interaction entre la discrimination fondée sur le sexe, l’âgisme et les inégalités cumulatives et croisées tout au long de la vie. Cette reconnaissance devrait aller au-delà des concepts génériques de « maltraitance des personnes âgées » et prendre en compte les manifestations de violence dans les contextes familiaux, institutionnels ou communautaires et dans le cadre du care, y compris les cas de contrôle coercitif, de négligence et d’abandon ; b) Enrayer l’érosion du droit international humanitaire et documenter les violations spécifiques commises contre des femmes âgées, enquêter à leur sujet et engager des poursuites ; c) Réviser et renforcer la législation afin de garantir la reconnaissance et l’interdiction explicites des abus économiques et institutionnels, du contrôle coercitif, de la négligence, de l’abandon, de la privation de biens et d’héritage, de l’appropriation des pensions, de la violence facilitée par la technologie, des accusations de sorcellerie et de la violence liée à la dépossession foncière et au veuvage ; d) Appuyer l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur les droits des personnes âgées qui reconnaisse explicitement les formes de violence subies par les femmes âgées et y répondent et qui garantisse l’autonomie, le consentement, la protection sociale et le droit de vivre à l’abri de la violence et de la discrimination. 97. En ce qui concerne la prévention, les parties prenantes susmentionnées devraient : a) S’attaquer aux causes structurelles de la violence à l’égard des femmes âgées, notamment l’âgisme, la dépendance économique, la féminisation de la pauvreté, les inégalités en matière de retraite, l’isolement social et la répartition inégale de la charge des soins non rémunérés tout au long de la vie des femmes ; b) Adopter une budgétisation tenant compte du sexe et des questions de genre et une gestion responsable de la dette, et passer à des modèles équitables de fiscalité et de répartition des richesses, tout en renforçant les droits à la retraite et la protection sociale par la reconnaissance du travail que représentent les soins non rémunérés et la suppression des âges de départ à la retraite discriminatoires ; c) Renforcer les systèmes de protection sociale universels adaptés aux besoins des femmes âgées, notamment les retraites contributives et non contributives, l’aide aux personnes en situation de handicap, les prestations de réversion, les crédits de retraite pour le travail accompli dans le cadre des soins non rémunérés et les garanties de revenus qui favorisent l’autonomie et la dignité des personnes âgées ; 26/29 26-09992

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents