A/HRC/47/26 114. Les États devraient abroger les autres lois discriminatoires à l’égard des femmes, qui contribuent directement ou indirectement aux lacunes juridiques et aux stéréotypes en matière de criminalisation et de répression du viol. Les États devraient abolir toutes les dispositions qui criminalisent les relations sexuelles entre adultes consentants, comme l’adultère, la zina (relations sexuelles illicites) et les relations entre personnes de même sexe, ainsi que celles qui criminalisent l’avortement en cas de viol. 115. Les États devraient fournir des services et un soutien adéquats aux victimes de viol, notamment au moyen de centres d’aide d’urgence, d’ordonnances de protection et de mesures de secours provisoires aussi bien en temps de paix qu’en temps de conflit, et leur permettre d’obtenir réparation, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et aux rapports pertinents67. 116. Les États doivent veiller à ce que les membres de l’appareil judiciaire, les professionnels du droit et les agents de la force publique reçoivent une formation adéquate sur les normes relatives aux droits de l’homme et la jurisprudence internationales concernant le viol, ainsi que sur les idées reçues et les stéréotypes qui entravent encore l’application de ces normes. 117. Les États doivent veiller à ce que les enfants et les adolescents reçoivent une éducation adaptée à leur âge sur l’autonomie sexuelle et les droits de l’homme, qui insiste notamment sur l’importance de comprendre l’absence de consentement (l’approche « non c’est non ») et de promouvoir le consentement positif (l’approche « oui veut dire oui »). 118. Les États devraient utiliser les normes relatives aux droits de l’homme, en particulier la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les recommandations générales no 30 (2013) et no 35 (2017) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, pour éradiquer la violence sexuelle et le viol pendant les conflits, et soutenir la coopération entre le Conseil de sécurité et la Rapporteuse spéciale, comme le prévoit le Conseil de sécurité dans sa résolution no 1888 (2009). 119. Les organismes des Nations Unies tels que l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, en coopération avec la Rapporteuse spéciale, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et d’autres mécanismes d’experts, comme la Plateforme des mécanismes d’experts indépendants sur l’élimination de la discrimination et de la violence à l’égard des femmes, devraient soutenir les États dans le processus d’harmonisation de la législation nationale avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme, sur la base des recommandations formulées dans le présent rapport et du plan de loi type sur le viol. 67 GE.21-05162 Voir A/HRC/14/22. 21

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