A/HRC/47/26 35. Ces avancées juridiques ont été exploitées, codifiées et détaillées dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), adoptée en 2011 33 . La Convention d’Istanbul contient la première définition juridiquement contraignante de la violence sexuelle, qui comprend le viol. En vertu de l’article 36, les États parties s’engagent à ériger en infraction pénale, lorsqu’elle est commise intentionnellement, la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet. Cet article prévoit également que le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes et que les États parties doivent veiller à ce que les dispositions relatives à la criminalisation s’appliquent également à des actes commis contre les anciens ou actuels conjoints ou partenaires, conformément à leur droit interne. Comme indiqué dans le rapport explicatif de la Convention, cette définition établit l’obligation de criminaliser et de réprimer effectivement tout acte sexuel non consensuel, y compris lorsque la victime n’a pas opposé de résistance physique. 36. En 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a adopté sa recommandation générale no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, qui avait été élaborée en collaboration avec la Rapporteuse spéciale. Le Comité et la Rapporteuse spéciale ont en particulier recommandé aux États parties de veiller à ce que le viol soit érigé en crime contre le droit des femmes à la sûreté personnelle et au respect de leur intégrité physique, sexuelle et psychologique, et que la définition du viol, y compris du viol conjugal, se fonde sur l’absence de consentement et prenne en compte les circonstances coercitives. Ils ont également établi que tout délai fixé, le cas échéant, devait tenir compte des circonstances qui empêchent les victimes de signaler la violence qu’elles ont subie aux autorités ou aux services compétents B. Évolution du droit international humanitaire et du droit pénal international 37. Tout au long de l’histoire de l’humanité, le viol a été perçu comme inévitable en période de conflit et a donc été accepté, sur les plans social et juridique, comme une caractéristique et un instrument de la guerre. Dans le Statut du Tribunal militaire international (Statut de Nuremberg), adopté après la Seconde Guerre mondiale, le viol n’a pas été désigné comme un crime de guerre ou comme un crime contre l’humanité, ce qui montre que le viol en période de conflit n’était pas perçu comme une infraction importante et spécifique relevant de la compétence du Tribunal de Nuremberg. De la même manière, dans la Charte du Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient (Charte du Tribunal de Tokyo), le viol n’est pas mentionné en tant que crime de guerre ou crime contre l’humanité même si, dans sa décision, le Tribunal de Tokyo a indiqué qu’environ 20 000 viols avaient été commis dans la ville de Nankin pendant le premier mois de son occupation34. 38. L’adoption, en 1949, de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de Genève) a constitué une évolution juridique majeure du droit humanitaire. Cette convention interdit le viol en son article 27,qui dispose : « Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur ». Certes, ce paragraphe constitue une importante avancée en ce que le crime de viol y est considéré comme une violation du droit humanitaire international, mais son libellé témoigne d’une une vision patriarcale du viol, qui est considéré non pas comme une atteinte à l’intégrité des femmes, notamment physique, mais comme une atteinte à leur morale. 33 34 8 Voir Dubravka Šimonović, « Global and regional standards on violence against women : the evolution and synergy of the CEDAW and Istanbul Conventions », Human Rights Quarterly, vol. 36, no 3 (août 2014), p. 590 à 606. L’ancienne Rapporteuse spéciale a recommandé au Gouvernement japonais d’assumer la responsabilité juridique du système des « femmes de réconfort » qui existait au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale (voir, par exemple, E/CN.4/1996/53/Add.1 et Corr.1). GE.21-05162

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