A/HRC/47/26
35.
Ces avancées juridiques ont été exploitées, codifiées et détaillées dans la Convention
du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique (Convention d’Istanbul), adoptée en 2011 33 . La Convention
d’Istanbul contient la première définition juridiquement contraignante de la violence
sexuelle, qui comprend le viol. En vertu de l’article 36, les États parties s’engagent à ériger
en infraction pénale, lorsqu’elle est commise intentionnellement, la pénétration vaginale,
anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps
ou avec un objet. Cet article prévoit également que le consentement doit être donné
volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte
des circonstances environnantes et que les États parties doivent veiller à ce que les
dispositions relatives à la criminalisation s’appliquent également à des actes commis contre
les anciens ou actuels conjoints ou partenaires, conformément à leur droit interne. Comme
indiqué dans le rapport explicatif de la Convention, cette définition établit l’obligation de
criminaliser et de réprimer effectivement tout acte sexuel non consensuel, y compris lorsque
la victime n’a pas opposé de résistance physique.
36.
En 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a
adopté sa recommandation générale no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée
sur le genre, qui avait été élaborée en collaboration avec la Rapporteuse spéciale. Le Comité
et la Rapporteuse spéciale ont en particulier recommandé aux États parties de veiller à ce que
le viol soit érigé en crime contre le droit des femmes à la sûreté personnelle et au respect de
leur intégrité physique, sexuelle et psychologique, et que la définition du viol, y compris du
viol conjugal, se fonde sur l’absence de consentement et prenne en compte les circonstances
coercitives. Ils ont également établi que tout délai fixé, le cas échéant, devait tenir compte
des circonstances qui empêchent les victimes de signaler la violence qu’elles ont subie aux
autorités ou aux services compétents
B.
Évolution du droit international humanitaire et du droit pénal
international
37.
Tout au long de l’histoire de l’humanité, le viol a été perçu comme inévitable en
période de conflit et a donc été accepté, sur les plans social et juridique, comme une
caractéristique et un instrument de la guerre. Dans le Statut du Tribunal militaire international
(Statut de Nuremberg), adopté après la Seconde Guerre mondiale, le viol n’a pas été désigné
comme un crime de guerre ou comme un crime contre l’humanité, ce qui montre que le viol
en période de conflit n’était pas perçu comme une infraction importante et spécifique relevant
de la compétence du Tribunal de Nuremberg. De la même manière, dans la Charte du
Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient (Charte du Tribunal de Tokyo), le viol
n’est pas mentionné en tant que crime de guerre ou crime contre l’humanité même si, dans
sa décision, le Tribunal de Tokyo a indiqué qu’environ 20 000 viols avaient été commis dans
la ville de Nankin pendant le premier mois de son occupation34.
38.
L’adoption, en 1949, de la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de Genève) a constitué une
évolution juridique majeure du droit humanitaire. Cette convention interdit le viol en son
article 27,qui dispose : « Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à
leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur
pudeur ». Certes, ce paragraphe constitue une importante avancée en ce que le crime de viol
y est considéré comme une violation du droit humanitaire international, mais son libellé
témoigne d’une une vision patriarcale du viol, qui est considéré non pas comme une atteinte
à l’intégrité des femmes, notamment physique, mais comme une atteinte à leur morale.
33
34
8
Voir Dubravka Šimonović, « Global and regional standards on violence against women : the
evolution and synergy of the CEDAW and Istanbul Conventions », Human Rights Quarterly, vol. 36,
no 3 (août 2014), p. 590 à 606.
L’ancienne Rapporteuse spéciale a recommandé au Gouvernement japonais d’assumer la
responsabilité juridique du système des « femmes de réconfort » qui existait au Japon pendant la
Seconde Guerre mondiale (voir, par exemple, E/CN.4/1996/53/Add.1 et Corr.1).
GE.21-05162