A/RES/56/154
libertés fondamentales pour tous, comme ils en ont l’obligation conformément à la
Charte, aux autres instruments relatifs aux droits de l’homme et au droit
international,
Se félicitant de l’engagement pris par tous les États Membres, tel qu’il est
énoncé dans la Déclaration du Millénaire 1, de travailler ensemble à l’adoption dans
tous les pays de processus politiques plus égalitaires, qui permettent la participation
effective de tous les citoyens à la vie politique,
1.
Réaffirme qu’en vertu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tous
les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre
librement leur développement économique, social et culturel, et que tout État a le
devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte des Nations
Unies ;
2.
Rappelle que des élections périodiques, libres et régulières contribuent de
façon importante à la défense et à la protection des droits de l’homme ;
3.
Réaffirme que les peuples ont le droit de décider du régime électoral dont
ils veulent se doter et des institutions à créer à cette fin et que les États doivent donc
mettre en place les mécanismes et moyens nécessaires pour assurer leur
participation pleine et entière aux élections ;
4.
Réaffirme également que le libre déroulement des élections nationales
dans chaque État doit être respecté de façon à ce qu’il se fasse conformément aux
principes énoncés dans la Charte et la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies 2 ;
5.
Réaffirme en outre que l’Organisation des Nations Unies ne fournit
d’assistance électorale qu’aux États Membres qui en font expressément la demande ;
6.
Demande à tous les États de s’abstenir de financer des partis politiques
ou autres organisations dans d’autres États d’une manière qui serait contraire aux
principes énoncés dans la Charte et qui compromettrait la légitimité du processus
électoral desdits États ;
7.
Condamne tout acte d’agression armée et tout recours à la menace ou à
l’emploi de la force contre un peuple, son gouvernement élu ou ses dirigeants
légitimes ;
8.
Réaffirme que la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des
pouvoirs publics et que cette volonté s’exprime par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au scrutin secret, ou
suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
88 e séance plénière
19 décembre 2001
_______________
1
2
2
Voir résolution 55/2.
Résolution 2625 (XXV), annexe.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents