E/C.12/GC/26
la réussite économique des exploitants familiaux. Les politiques devraient être formulées
d’une manière qui permette aux bénéficiaires de tirer parti des terres qu’ils acquièrent et ne
les incite pas à les vendre pour subvenir à leurs besoins minimums. Dans le cadre de la
redistribution des terres et des réformes agraires, il faudrait accorder une attention particulière
à l’accès à la terre des jeunes, des femmes, des communautés victimes de discrimination
fondée sur la race et l’ascendance et des autres personnes appartenant à des groupes
marginalisés, et respecter et protéger les régimes collectifs et coutumiers d’occupation des
terres.
37.
Les États doivent agir au maximum des ressources dont ils disposent pour réaliser
progressivement les droits prévus par le Pacte en ce qui concerne l’accès aux ressources
productives, en particulier pour aider les individus et les groupes à accéder à un niveau de
vie suffisant. L’article 11 (par. 2 a)) du Pacte impose aux États parties l’obligation
d’améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées
alimentaires par l’établissement de régimes agraires ou la réforme des régimes existants, de
manière à assurer au mieux la mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles. Il
s’ensuit que les États doivent appuyer des programmes de réforme agraire qui garantissent
un accès suffisant à la terre, en particulier aux petits agriculteurs qui dépendent de l’accès à
la terre pour vivre50. Les politiques et les lois devraient être accompagnées de mesures
d’appui appropriées tenant compte des questions de genre, conçues à l’aide de processus
participatifs, et devraient viser à pérenniser les réformes agraires. Ces politiques et lois
devraient prévoir des garanties appropriées contre toute reconcentration des terres après la
réforme, notamment des dispositions instaurant un plafonnement et des garanties légales
visant à protéger le régime d’occupation collective et coutumière des terres.
38.
Les États parties devraient mener une planification régionale à long terme afin de
préserver la fonction environnementale des terres. Ils devraient privilégier et favoriser une
utilisation de la terre reposant sur une approche fondée sur les droits de l’homme de la
conservation, de la biodiversité et de l’utilisation durable des terres et des autres ressources
naturelles51. Ils devraient aussi, notamment, favoriser l’utilisation durable des ressources
naturelles en reconnaissant, protégeant et promouvant les utilisations traditionnelles de la
terre, et en adoptant des politiques et mesures visant à renforcer les moyens d’existence
fondés sur les ressources naturelles et la conservation à long terme des terres. Ce faisant, ils
devraient prévoir des mesures pour aider les communautés et les populations à prévenir les
effets du réchauffement de la planète, ainsi qu’à les atténuer et à s’y adapter. Les États
devraient créer les conditions nécessaires à la régénération des capacités et des cycles
biologiques et autres capacités naturelles et devraient coopérer avec les communautés
locales, les investisseurs et d’autres acteurs pour faire en sorte que l’utilisation des terres à
des fins agricoles et autres respecte l’environnement et n’accélère pas l’appauvrissement des
sols et l’épuisement des réserves d’eau52.
39.
Les États parties doivent élaborer des lois et des politiques qui permettent de
reconnaître les régimes informels, grâce à des processus participatifs qui tiennent compte de
la question du genre, en accordant une attention particulière aux locataires, aux paysans et
aux autres petits producteurs alimentaires.
D.
Obligations extraterritoriales
40.
Les obligations extraterritoriales revêtent une importance particulière pour
l’exécution des obligations que prévoit le Pacte en matière d’accès à la terre et d’utilisation
et de contrôle de celle-ci. Les transferts de terres sont bien souvent financés ou suscités par
des acteurs internationaux, qu’il s’agisse d’investisseurs publics tels que les banques de
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GE.23-00043
Les études montrent qu’il existe une relation inverse entre la taille des unités de production et la
productivité par hectare. Voir, par exemple, Robert Eastwood, Michael Lipton et Andrew Newell,
« Farm size », dans Handbook of Agricultural Economics, vol. 4, Prabhu L. Pingali et Robert E.
Evenson, éd. (Amsterdam, Elsevier, 2010).
Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, directive 8B.
A/HRC/13/33/Add.2, annexe, principe 6.
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