E/C.12/GC/26 51. Dans bien des situations d’après conflit, les programmes de restitution des terres, même s’ils sont couronnés de succès, risquent d’être insuffisants pour prévenir de nouveaux litiges et garantir aux réfugiés et personnes déplacées les droits consacrés par le Pacte, car ces personnes étaient déjà souvent pauvres et étaient exclues des droits fonciers avant le conflit. En pareilles circonstances, la restitution ou l’indemnisation des terres ne suffisent pas à elles seules, car ces mesures ne permettraient pas d’extraire de la pauvreté les réfugiés et personnes déplacées, ni ne diminueraient les inégalités sociales et celles liées au genre dans le domaine foncier. Dans de tels contextes, les réparations en faveur des victimes de déplacement dans leur propre pays ou de violence devraient aller au-delà de la restitution. Elles devraient avoir une finalité transformatrice, en ce sens qu’elles devraient prévoir des politiques et des mesures visant à réduire les inégalités et à améliorer le niveau de vie des personnes concernées63. Des mesures concrètes devraient être prises pour améliorer l’égalité entre les sexes en ce qui concerne l’occupation des terres, notamment en accordant la préférence aux femmes dans l’attribution de droits fonciers. En outre, les États devraient faire en sorte que les programmes de restitution de terres prévoient des politiques de réforme rurale sous la forme d’une aide technique, financière et éducative aux bénéficiaires. B. Corruption 52. L’administration foncière est l’un des domaines où la corruption est très répandue. Cette corruption, qui a des effets néfastes, peut survenir dans les cas suivants : au moment de la délimitation des terres et dans le cadre des programmes de délivrance de titres ; au stade de la conception des programmes d’utilisation des terres et de la désignation de terres comme « sous-utilisées » ou « vacantes » ; pour justifier l’expropriation de terres au moyen de dispositions relatives à l’« utilité publique » ou au « domaine éminent » ; et au moment de la vente ou de la location à bail de terres à des investisseurs par les pouvoirs publics. 53. Les États doivent intégrer dans toutes les politiques foncières nécessaires les mécanismes de responsabilité voulus pour empêcher la corruption et devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances64. Ils devraient réexaminer et contrôler les politiques et les cadres juridiques et institutionnels à intervalles réguliers pour s’assurer de leur efficacité. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient dialoguer avec la société civile, les représentants des utilisateurs et le public pour améliorer les services et s’attacher à empêcher la corruption par des procédures et des décisions transparentes65. Ce faisant, les États devraient en particulier recourir à la consultation et à la participation et respecter la primauté du droit et les principes de transparence et de responsabilité66. C. Défenseurs et défenseuses des droits de l’homme 54. La situation des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme est particulièrement difficile dans les situations de litige liées à la terre67. Le Comité a été régulièrement informé 63 64 65 66 67 GE.23-00043 Rodrigo Uprimny Yepes, « Transformative reparations of massive gross human rights violations: between corrective and distributive justice », Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 27, no 4 (2009). Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, par. 3.1 (5). Ibid., par. 5.8. Les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire comprennent des recommandations concrètes concernant toutes les composantes de la gouvernance foncière, telles que l’enregistrement des droits fonciers, l’évaluation des terres et l’adoption de plans d’aménagement du territoire. De même, selon les Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, il est nécessaire de respecter l’état de droit et l’application de la loi, sans corruption (principe 9) et la Convention des Nations Unies contre la corruption est pertinente pour l’application des principes. Voir la résolution 31/32 du Conseil des droits de l’homme sur la protection des défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels, qu’il s’agisse d’individus, de groupes ou d’organes de la société ; 17

Select target paragraph3