E/C.12/GC/26
préserver la fertilité du sol et ses ressources productives et à faire en sorte que leurs méthodes
de culture ne compromettent pas la jouissance de l’environnement pour autrui, notamment
pour ce qui est de l’accès à l’eau potable et de la protection de la biodiversité.
19.
Les États doivent mettre en place des mécanismes permettant le règlement des litiges
fonciers susceptibles d’opposer des peuples autochtones ou des paysans et faire tout leur
possible pour garantir le droit à la terre de ces groupes 27, qui sont tous deux largement
tributaires de l’accès aux terres communales ou à la propriété collective. Respecter le droit
des peuples autochtones à disposer d’eux-mêmes et leur régime foncier coutumier suppose
de reconnaître leur propriété collective sur les terres, territoires et ressources 28. Il y a
également d’autres groupes, notamment les paysans, les éleveurs et les pêcheurs, pour
lesquels l’accès aux terres communales ou au patrimoine naturel est essentiel, notamment
pour collecter du bois de chauffage, de l’eau ou des plantes médicinales ou encore pour
chasser ou pêcher. Les modalités coutumières de propriété peuvent offrir une sécurité aux
personnes qui sont tributaires du patrimoine naturel ou pour lesquelles l’obtention de droits
de propriété en bonne et due forme n’est généralement pas la bonne solution. Néanmoins,
toute tentative malavisée de formaliser les droits fonciers coutumiers en procédant à
l’attribution de titres de propriété et en clôturant les terres communales pourrait empêcher
ces personnes d’accéder aux ressources dont elles dépendent, ce qui porterait atteinte à leur
droit à l’alimentation et à l’eau et à d’autres droits consacrés par le Pacte. Par conséquent, les
États ont l’obligation de garantir la sécurité de l’accès à la terre à tous les utilisateurs légitimes
sans discrimination, y compris à ceux qui dépendent des terres collectives ou communales.
B.
Participation, consultation et transparence
20.
La participation, la consultation et la transparence sont des principes fondamentaux
de l’exécution des obligations découlant du Pacte, y compris celles qui concernent la terre.
Les particuliers et les communautés doivent être correctement informés des processus de
prise de décisions susceptibles d’influer sur leur jouissance des droits liés à la terre énoncés
dans le Pacte et être autorisés à y participer véritablement, sans subir de représailles 29. Pour
que la participation aux processus décisionnels soit fondée sur les droits de l’homme, il est
indispensable que toutes les parties concernées aient accès dans des conditions d’égalité à
des informations suffisantes et transparentes. Les États parties devraient élaborer les lois,
stratégies et procédures qui s’imposent pour garantir le respect des principes de transparence,
de participation et de consultation dans les processus décisionnels touchant à la terre,
notamment à l’enregistrement, à l’administration et au transfert des terres, ainsi qu’avant
toute mesure d’expulsion. Les processus de prise de décisions doivent être transparents,
organisés dans les langues des personnes concernées, ne pas présenter d’obstacles et offrir
les aménagements raisonnables nécessaires à toutes les personnes impliquées.
21.
Les processus décisionnels devraient être largement portés à la connaissance du public
et permettre l’accès à tous les documents pertinents. Les personnes concernées doivent être
contactées avant que toute décision susceptible d’avoir une incidence sur les droits qu’elles
tiennent du Pacte soit prise. Pour les peuples autochtones, la norme juridique internationale
applicable est celle du consentement préalable, donné librement et en connaissance de
cause30, qui doit être obtenu dans le cadre d’un dialogue et de négociations à cette fin. Les
27
28
29
30
GE.23-00043
Sur la nécessité d’harmoniser le droit à la terre des paysans et des peuples autochtones, voir
Indigenous Communities of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, arrêt, 6 février
2020.
A/HRC/45/38. Voir aussi Käkkäläjärvi et consorts c. Finlande (CCPR/C/124/D/2950/2017).
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 16 (2005), par. 37, et
observation générale no 21 (2009), par. 16 c). Voir également Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples, « Lignes directrices et principes de l’établissement des rapports d’État en
vertu des articles 21 et 24 de la Charte africaine relatifs aux industries extractives, aux droits de
l’homme et à l’environnement » (Niamey, 2017), p. 26 et 27 ; Directives volontaires pour une
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le
contexte de la sécurité alimentaire nationale, par. 3B (al. 6)).
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres,
aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, par. 9.9.
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