Le droit au développement
A/RES/78/203
Notant avec une profonde préoccupation que la majorité des peuples
autochtones de la planète vit dans la pauvreté et considérant qu’il importe au plus
haut point de s’attaquer aux effets néfastes de la pauvreté et des inégalités sur ces
peuples en veillant à ce qu’ils participent de manière pleine et effective aux
programmes de développement et d’élimination de la pauvreté,
Réaffirmant que la démocratie, le développement et le respect de tous les droits
humains et libertés fondamentales pour tous sont interdépendants et se renforcent
mutuellement et que la démocratie est fondée sur la volonté libreme nt exprimée du
peuple, lequel détermine le système politique, économique, social et culturel qui sera
le sien, et sur sa pleine participation à tous les aspects de son existence et, dans ce
contexte, notant que la promotion et la protection des droits huma ins et des libertés
fondamentales aux niveaux national et international doivent être universelles et
s’exercer sans être assorties d’aucune condition et que la communauté internationale
doit favoriser le renforcement et la promotion de la démocratie, du dé veloppement et
du respect de tous les droits humains et libertés fondamentales pour tous dans le
monde entier,
Considérant que les inégalités, à l’intérieur des pays et d’un pays à l’autre, sont
un obstacle majeur à la réalisation du droit au développemen t,
Prenant note de l’engagement déclaré d’un certain nombre d’institutions
spécialisées, de fonds et de programmes des Nations Unies et d’autres organisations
internationales de faire du droit au développement une réalité pour tous et
encourageant à cet égard tous les organes concernés du système des Nations Unies et
d’autres organisations internationales à intégrer systématiquement le droit au
développement dans leurs objectifs, politiques, programmes et activités
opérationnelles, ainsi que dans les mécanismes de développement ou liés au
développement, notamment le suivi de la quatrième Conférence des Nations Unies
sur les pays les moins avancés,
Rappelant les textes issus de la dixième Conférence ministérielle de
l’Organisation mondiale du commerce, tenue à Nairobi du 15 au 19 décembre 2015,
Lançant un appel pour que les négociations commerciales de l’Organisation
mondiale du commerce, et en particulier celles portant sur les questions pendantes du
Cycle de négociations de Doha pour le développement, s’achèvent et aboutissent à un
accord axé sur le développement, contribuant ainsi à créer sur le plan international
des conditions qui permettent la pleine réalisation du droit au développement,
Rappelant les textes issus de la quatorzième session de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement, tenue à Nairobi du 17 au
22 juillet 2016 sur le thème « Des décisions aux actions : vers un environnement
économique mondial équitable et solidaire au service du commerce et du
développement » 11,
Rappelant également toutes ses résolutions antérieures sur la question, la
dernière en date étant la résolution 77/212 du 15 décembre 2022, ainsi que les
résolutions du Conseil des droits de l’homme et celles de la Commission des droits
de l’homme relatives au droit au développement, en particulier la résolution 1998/72
de la Commission, en date du 22 avril 1998 12, concernant la nécessité pressante de
faire de nouveaux progrès vers la concrétisation du droit au développement,
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23-26031
Voir TD/519, TD/519/Add.1 et TD/519/Add.2.
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément n o 3 (E/1998/23),
chap. II, sect. A.
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