Le droit au développement
A/RES/78/203
Considérant que, si le développement favorise la jouissance de tous les droits
humains, l’insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier une
limitation des droits humains internationalement reconnus,
Considérant également que les États Membres doivent coopérer pour assurer le
développement et éliminer les obstacles qui s’y opposent, que la communauté
internationale doit promouvoir une coopération internationale, notamment en vue de
revitaliser un partenariat mondial pour le développement, afin de réaliser le droit au
développement et d’éliminer les obstacles au développement, et que des progrès
durables dans ce sens exigent des politiques de développement efficaces à l’échelon
national, des relations économiques équitables et un environnement économique
favorable à l’échelon international,
Considérant en outre que la pauvreté est une atteinte à la dignité humaine,
Considérant que l’extrême pauvreté et la faim font partie des plus grands périls
qui menacent le monde et que leur élimination exige un engagement collectif de la
part de la communauté internationale, conformément à l’objectif du Millénaire pour
le développement n o 1 et aux objectifs de développement durable n os 1 et 2, et invitant
par conséquent la communauté internationale, notamment le Conseil des droits de
l’homme, à contribuer à la réalisation de cet objectif,
Considérant également que des injustices historiques, notamment, ont contribué
à la pauvreté, au sous-développement, à la marginalisation, à l’exclusion sociale, aux
disparités économiques, à l’instabilité et à l’insécurité dont beaucoup souffrent dans
différentes régions du monde, en particulier dans les pays en développement,
Considérant en outre que l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et
dans toutes ses dimensions, notamment de l’extrême pauvreté, est un élément
déterminant de la promotion et de la concrétisation du droit au développement, le
principal obstacle auquel la communauté internationale fait face et le préalable au
développement durable, et nécessite l’adoption d’une démarche multidimensionnelle
et intégrée visant à concrétiser le développement durable dans ses trois dimensions
– économique, sociale et environnementale – de manière équilibrée et globale,
Insistant sur le fait que tous les droits humains et libertés fondamentales,
y compris le droit au développement, sont universels, indivisibles, interdépendants et
intimement liés,
Insistant également sur le fait que le droit au développement est un élément
essentiel sans lequel le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ne
peut véritablement porter ses fruits et qu’il devrait être au cœur de l’exécution du
Programme,
Encourageant les organes compétents du système des Nations Unies,
notamment les institutions spécialisées, les fonds et les programmes, agissant dans le
cadre de leur mandat, les organisations internationales compétentes, y compris
l’Organisation mondiale du commerce, et les parties concernées, n otamment les
organisations de la société civile, à tenir dûment compte du droit au développement
lors de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030,
et à coopérer avec le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme
dans l’exécution de son mandat aux fins de la réalisation du droit au développement,
1.
Prend acte du rapport conjoint du Secrétaire général et du HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme portant sur la promotion et la
réalisation du droit au développement 15 ;
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23-26031
A/HRC/54/38.
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