A/RES/78/203
Le droit au développement
2.
Considère qu’il faut œuvrer à faire mieux accepter et appliquer le droit au
développement et à en améliorer la concrétisation au niveau international, tout en
priant instamment l’ensemble des États de formuler les politiques néce ssaires à
l’échelle nationale et de mettre en place les mesures requises aux fins de l’exercice
du droit au développement en tant que partie intégrante des droits humains et des
libertés fondamentales ;
3.
Insiste sur les dispositions de sa résolution 60/251 du 15 mars 2006,
portant création du Conseil des droits de l’homme, demande au Conseil d’appliquer
la décision qui lui prescrit de continuer d’adopter un programme de t ravail
promouvant le développement durable, y compris la réalisation du Programme de
développement durable à l’horizon 2030, qui s’inscrit dans le prolongement des
objectifs du Millénaire pour le développement et vise à achever ce qui n’a pas été
réalisé dans le cadre de ces derniers, et le prie de diriger les efforts visant à placer le
droit au développement au même rang que tous les autres droits humains et libertés
fondamentales, comme prévu aux paragraphes 5 et 10 de la Déclaration et du
Programme d’action de Vienne ;
4.
Appuie l’exécution du mandat du Groupe de travail sur le droit au
développement 16 et estime qu’il faut redoubler d’efforts pour aider le Groupe à sortir
de l’impasse politique dans laquelle il se trouve et à s’acquitter dans les plus br efs
délais de la mission que la Commission des droits de l’homme et le Conseil des droits
de l’homme lui ont confiée, la première par sa résolution 1998/72 et le second par sa
résolution 4/4 du 30 mars 2007 17 ;
5.
Souligne l’importance des principes fondamentaux énoncés dans les
conclusions formulées par le Groupe de travail à l’issue de sa troisième session 18,
principes qui sont conformes à la finalité des instruments internationaux relatifs aux
droits de l’homme, notamment l’égalité, la non-discrimination, la responsabilité, la
participation
et
la
coopération
internationale,
et
indispensables
à
l’institutionnalisation du droit au développement aux niveaux national et
international, et met l’accent sur l’importance des principes d’équité et de
transparence ;
6.
Prend note du rapport du Groupe de travail sur les travaux de ses vingt deuxième et vingt-troisième sessions 19 ;
7.
Note à cet égard que par sa résolution 54/18 du 12 octobre 2023 20 , le
Conseil des droits de l’homme lui a soumis, pour examen, négociation puis adoption,
le projet de pacte international sur le droit au développement ;
8.
Prend note de la présentation au Groupe de travail, à sa dix-neuvième
session, de la série de normes relatives à la mise en œuvre du droit au développement
élaborée par le Président-Rapporteur 21, qui constitue une base utile à la poursuite des
délibérations sur la mise en œuvre et l’exercice du droit au développement ;
9.
Demande aux États Membres de contribuer aux travaux du Groupe de
travail sur le droit au développement, notamment à l’élaboration d’un projet
d’instrument juridiquement contraignant sur le droit au développement qui se fonde
sur le projet établi par le Président-Rapporteur, selon la décision prise par le Conseil
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Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-troisième session, Supplément n o 53A
(A/63/53/Add.1), chap. I.
Ibid., soixante-deuxième session, Supplément n o 53 (A/62/53), chap. III, sect. A.
Voir E/CN.4/2002/28/Rev.1, sect. VIII.A.
A/HRC/51/38 et A/HRC/51/39.
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-dix-huitième session,
Supplément n o 53A (A/78/53/Add.1), chap. II.
A/HRC/WG.2/17/2.
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