A/RES/78/203
Le droit au développement
résolutions et de celles de la Commission des droits de l’homme et en application des
décisions que lui-même prendra ;
12. Prend note de la convocation, en 2023, des septième et huitième sessions
du Mécanisme d’experts chargé de la question du droit au développement, créé par le
Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 42/23, et prenant acte du rapport
annuel du Mécanisme 24 ;
13. Accueille avec satisfaction le rapport du Rapporteur spécial du Conseil des
droits de l’homme sur le droit au développement 25, dans lequel celui-ci examine le
rôle des entreprises dans la réalisation de ce droit ;
14. Souligne que la coopération Sud-Sud ne se substitue pas à la coopération
Nord-Sud, mais vient la compléter, et ne doit donc pas aboutir à une diminution de la
coopération Nord-Sud ni entraver l’exécution des engagements pris au titre de l’aide
publique au développement, et engage les États Membres et les différentes parties
prenantes à articuler la conception, le financement et la mise en œuvre des
mécanismes de coopération autour du droit au développement ;
15. Demande instamment aux États Membres, au Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme et aux autres institutions spécialisées, fonds et
programmes des Nations Unies concernés de fournir au Rapporteur spécial sur le droit
au développement toute l’aide et tout l’appui dont il aura besoin pour s’acquitter de
son mandat ;
16. Réaffirme l’engagement pris d’atteindre les buts et objectifs fixés dans
tous les textes issus des grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies
ou émanant des processus d’examen qui y sont consacrés, en particulier ceux qui ont
trait à l’exercice du droit au développement, consciente que l’exercice de ce droit
revêt une importance cruciale eu égard aux buts, cibles et objectifs fixés dans lesdits
textes ;
17. Réaffirme que l’exercice du droit au développement est essentiel à la mise
en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, qui disposent que
tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et
intimement liés, que la personne humaine est le sujet central du développement et
que, si le développement favorise la jouissance de tous les droits de l’homme,
l’insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation
des droits de l’homme internationalement reconnus ;
18. Réaffirme également que le développement contribue dans une large
mesure à la jouissance par tous de tous les droits humains et demande à tous les pays
de promouvoir le développement axé sur l’être humain, du peuple, par le peuple et
pour le peuple ;
19. Demande à tous les États de ne ménager aucun effort pour pro mouvoir et
protéger tous les droits humains pour tous, y compris le droit au développement, en
particulier dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 ainsi que des mesures prises pour faire face à la pandémie
de COVID-19 et pour s’en relever, sachant que cette action favorise la jouissance
universelle des droits humains ;
20. Souligne que la responsabilité première de la promotion et de la protection
de tous les droits humains incombe à l’État et réaffirme que les États sont
responsables au premier chef de leur propre développement économique et social et
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