A/HRC/RES/43/15
Conscient du caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous
les droits de l’homme et réaffirmant à ce sujet que le droit au développement est un droit
universel et inaliénable et fait partie intégrante des droits de l’homme,
Exprimant sa vive préoccupation face aux effets négatifs que les mesures coercitives
unilatérales ont sur les droits de l’homme, le développement, les relations internationales, le
commerce, l’investissement et la coopération,
Réaffirmant qu’aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à une
quelconque mesure, y compris mais pas uniquement des mesures économiques ou
politiques, pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits
souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit,
Réaffirmant aussi, entre autres, les principes de l’égalité souveraine des États, de la
non-intervention et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures et de la liberté du
commerce et de la navigation internationaux, également consacrés par de nombreux
instruments juridiques internationaux,
Sachant que les mesures coercitives unilatérales qui prennent la forme de sanctions
économiques ont des incidences de grande portée sur les droits de l’homme des populations
des États ciblés et touchent démesurément les classes défavorisées et les plus vulnérables,
Alarmé par le fait que la plupart des mesures coercitives unilatérales ont été
imposées par des pays développés à des pays les moins avancés et des pays en
développement et ont eu un coût très élevé sur le plan des droits de l’homme des plus
pauvres et des personnes en situation de vulnérabilité,
Soulignant qu’en aucun cas des personnes ne devraient être privées de leurs moyens
de survie essentiels,
Reconnaissant que les mesures coercitives unilatérales de longue durée peuvent
engendrer des problèmes sociaux et faire naître des préoccupations d’ordre humanitaire
dans les États ciblés,
Appelant l’attention sur les problèmes et les griefs profonds qui existent au sein du
système international et soulignant combien il importe que l’Organisation des
Nations Unies permette à tous les membres de la communauté internationale de s’exprimer
pour garantir le multilatéralisme, le respect mutuel et le règlement pacifique des différends,
Vivement préoccupé par le fait que les lois, les règles et les décisions imposant des
mesures coercitives unilatérales ont, dans certains cas, un effet extraterritorial non
seulement sur les pays ciblés, mais aussi, en contravention des principes essentiels du droit
international, sur des pays tiers, de telle sorte que ces derniers sont aussi forcés d’appliquer
des mesures coercitives unilatérales,
Accueillant avec satisfaction le document et la déclaration finals adoptés au
dix-huitième Sommet des chefs d’État ou de gouvernement du Mouvement des pays non
alignés, tenu à Bakou les 25 et 26 octobre 2019, dans lesquels le Mouvement a réaffirmé,
notamment, qu’il condamnait, par principe, l’adoption et l’application de mesures coercitives
unilatérales visant des pays non alignés, en ce qu’elles étaient contraires à la Charte et au
droit international et compromettaient notamment les principes de souveraineté, d’intégrité
territoriale, d’indépendance politique, d’autodétermination et de non-ingérence,
Réaffirmant que chaque État détient la pleine souveraineté sur toutes ses richesses,
ses ressources naturelles et son activité économique et exerce librement cette souveraineté,
conformément à la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale, en date du
14 décembre 1962,
Rappelant que les participants à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme,
tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, ont demandé aux États de ne prendre aucune mesure
unilatérale qui soit incompatible avec le droit international et la Charte, qui fasse obstacle
aux relations commerciales entre les États et entrave la pleine réalisation de tous les droits
de l’homme et qui, en outre, menace gravement la liberté du commerce,
Constatant avec une vive préoccupation que, malgré les résolutions adoptées à ce
sujet par l’Assemblée générale, la Commission des droits de l’homme et lui-même, ainsi
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GE.20-08718