A/HRC/RES/58/2 6. Se déclare gravement préoccupé par des déclarations de responsables israéliens et rappelle l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour internationale de Justice le 26 janvier 2024, selon laquelle Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza ; 7. Déplore la politique actuelle d’Israël consistant à imposer des mesures punitives au peuple, à la société civile et aux dirigeants palestiniens, et demande à Israël de mettre fin à la pratique consistant à « retenir » les recettes fiscales palestiniennes ; 8. Souligne l’impérieuse nécessité d’établir de façon crédible, rapide et globale les responsabilités pour toutes les violations du droit international, de sorte que les victimes puissent obtenir justice et qu’une paix juste et durable puisse être établie ; 9. Se félicite de l’enquête menée actuellement par le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale sur la situation dans le Territoire palestinien occupé et espère qu’elle se poursuivra, afin que les responsables de crimes relevant de la compétence de la Cour aient à répondre de leurs actes ; 10. Exhorte tous les États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale à s’acquitter de l’obligation qui leur incombe en droit international de coopérer pleinement avec la Cour pénale internationale aux fins de l’exécution des mandats d’arrêt que celle-ci a délivrés contre des personnes ayant commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ; 11. Réaffirme que toutes les mesures et décisions prises par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en violation des dispositions applicables de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 (quatrième Convention de Genève), et au mépris des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, sont illégales et n’ont aucune validité ; 12. Affirme qu’aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave par un État d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation, et que tous les États doivent coopérer pour mettre fin par des moyens licites à toute violation grave ; 13. Déplore la violation grave, par Israël, de plusieurs normes impératives et demande à tous les États de veiller à ce que l’exportation d’armes ne contribue pas à cette situation illicite ou ne soit pas favorisée par celle-ci ; 14. Demande à tous les États de cesser la vente, le transfert et le détournement d’armes, de munitions et d’autres équipements militaires à destination d’Israël, Puissance occupante, afin de prévenir de nouvelles violations du droit international humanitaire, ainsi que de nouvelles violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits, et de s’abstenir, conformément aux normes et règles internationales, d’exporter, de vendre ou de transférer des biens et technologies de surveillance et des armes à létalité réduite, y compris des biens à double usage, lorsqu’ils estiment qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que ces biens, technologies ou armes pourraient être utilisés pour violer des droits de l’homme ou y porter atteinte, et rappelle l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par la Cour internationale de Justice ; 15. Déplore qu’Israël persiste dans son refus de coopérer avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et les autres mécanismes des Nations Unies cherchant à enquêter sur les violations présumées du droit international dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et lui demande de coopérer pleinement avec lui, notamment dans le cadre de toutes ses procédures spéciales, de tous ses mécanismes pertinents et de toutes ses enquêtes, ainsi qu’avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ; 16. Exige qu’Israël accorde un accès immédiat à la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, ainsi qu’au Haut-Commissariat ; 6 GE.25-05377

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