A/HRC/RES/58/2
25.
Rappelle la conclusion formulée par la Cour internationale de Justice, dans son
avis consultatif du 19 juillet 2024, selon laquelle les lois et mesures israéliennes visant les
Palestiniens sont constitutives d’une discrimination prohibée par l’article 3 de la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, selon lequel
les États parties s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer toutes les pratiques de
ségrégation raciale et d’apartheid sur les territoires relevant de leur juridiction ;
26.
Exige qu’Israël prenne immédiatement des mesures pour interdire et abolir
toutes les politiques et pratiques de discrimination systémique fondée, entre autres, sur la
race, la religion ou l’origine ethnique, qui nuisent gravement et de manière disproportionnée
à la population palestinienne dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
en mettant fin au système de routes séparées à l’usage exclusif de la population israélienne,
à l’entreprise de colonisation et aux restrictions de la liberté de circulation des Palestiniens,
et en démantelant le mur illégal ;
27.
Réaffirme qu’il faut se garder de faire l’amalgame entre critique de la violation
par Israël du droit international et antisémitisme ;
28.
Réaffirme la nécessité de respecter l’unité, la continuité et l’intégrité de
l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de garantir la libre
circulation des personnes et des biens à l’intérieur du territoire palestinien, y compris la
liberté d’entrer à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza et d’en sortir, de se rendre de
Cisjordanie à la bande de Gaza et vice-versa, ainsi que de circuler entre le Territoire et le
monde extérieur ;
29.
Condamne tous les actes de violence, y compris tous les actes de terreur, de
provocation, d’incitation et de destruction, notamment le recours illégal à la force meurtrière
et à d’autres formes de force excessive par les forces d’occupation israéliennes contre des
civils palestiniens, notamment les civils auxquels le droit international accorde une protection
spéciale et qui ne constituent pas une menace imminente pour la vie ;
30.
Condamne également l’utilisation par Israël d’armes explosives à large rayon
d’impact dans les zones peuplées de la bande de Gaza et l’utilisation de l’intelligence
artificielle pour aider à la prise de décisions militaires, ce qui peut contribuer à la commission
de crimes internationaux ;
31.
Se déclare gravement préoccupé par les répercussions de l’utilisation d’armes
explosives sur les hôpitaux, les écoles, l’eau, l’électricité et les habitations, répercussions qui
touchent des millions de Palestiniens ;
32.
Condamne les tirs de roquettes contre des zones civiles israéliennes, qui font
des morts et des blessés, et appelle à la cessation de toutes les actions menées par des militants
et des groupes armés qui sont contraires au droit international ;
33.
Condamne également les attaques visant des civils, notamment celles qui ont
eu lieu le 7 octobre 2023, et exige que toutes les personnes encore retenues en otages, les
personnes détenues arbitrairement et les personnes victimes de disparition forcée soient
immédiatement libérées et que soit immédiatement assuré l’accès humanitaire aux otages et
aux détenus, conformément au droit international ;
34.
Demande à tous les États de respecter le droit international, et à toutes les
Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève de respecter et de faire
respecter le droit international humanitaire dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, conformément à l’article premier commun aux Conventions de Genève, et de
s’acquitter des obligations que leur font les articles 146, 147 et 148 de la quatrième
Convention de Genève, relatifs aux sanctions pénales, aux infractions graves et aux
responsabilités des Hautes Parties contractantes ;
35.
Déplore les lois adoptées par la Knesset le 28 octobre 2024, et demande à
Israël, Puissance occupante, de satisfaire à ses obligations internationales, qui découlent
notamment de la Charte des Nations Unies et du droit international humanitaire, pour ce qui
est de respecter les privilèges et immunités de l’Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et d’assumer la
responsabilité qui lui incombe de permettre et de faciliter une assistance humanitaire
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GE.25-05377