A/RES/52/247
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de soutien financier, frais de transport liés au préjudice corporel, à la maladie ou aux soins médicaux, frais
de justice et d’inhumation;
b) Aucune indemnité ne sera due par l’Organisation pour les préjudices non pécuniaires, tels que
le prestium doloris et le préjudice moral (punitive damages);
c) Aucune indemnité ne sera due par l’Organisation pour les services d’aide familiale et pour tous
autres préjudices qui, de l’avis du Secrétaire général, ne peuvent être vérifiés ou qui ne sont pas
directement liés au préjudice corporel ou aux dommages proprement dits;
d) Le montant de l’indemnité due en cas de préjudices corporels subis par un individu, ou de
maladie ou de décès de l’intéressé, y compris au titre des pertes et dépenses mentionnées à l’alinéa a
ci-dessus, ne pourra dépasser 50 000 dollars des États-Unis, étant entendu toutefois que, dans les limites
de ce plafond, le montant effectif de l’indemnité à verser sera déterminé conformément aux normes locales
en la matière;
e) Dans certaines circonstances exceptionnelles, le Secrétaire général peut recommander à
l’Assemblée générale, pour approbation, un dépassement du montant de 50 000 dollars prévu à l’alinéa d
ci-dessus dans un cas particulier s’il estime, après avoir effectué les enquêtes nécessaires, qu’il existe des
raisons impérieuses qui justifient cette mesure;
10. Décide en outre, en ce qui concerne les demandes d’indemnisation présentées par des tiers à
l’Organisation pour des pertes et dommages matériels résultant d’opérations de maintien de la paix, ce qui
suit:
a) L’indemnisation au titre de l’utilisation de locaux sans le consentement de leur propriétaire sera
déterminée en se fondant: soit i) sur la valeur locative équitable, calculée sur la base des loyers pratiqués
sur le marché local avant le déploiement de l’opération de maintien de la paix tels qu’ils ont été établis
par l’équipe de reconnaissance technique dépêchée par l’Organisation préalablement à la mission, soit
ii) sur un prix maximum au mètre carré ou à l’hectare, établi par l’équipe de reconnaissance technique de
l’Organisation sur la base des informations pertinentes disponibles; le Secrétaire général décidera de la
méthode qu’il convient de retenir une fois que l’équipe de reconnaissance technique aura terminé ses
travaux;
b) L’indemnisation au titre des pertes ou dommages matériels concernant des locaux sera
déterminée: soit i) sur la base de l’équivalent d’un certain nombre de mois de loyer, ou d’un pourcentage
fixe du loyer dû pour la période d’occupation des locaux par les forces des Nations Unies, soit ii) sur la
base d’un pourcentage fixe du coût des réparations; le Secrétaire général décidera de la méthode qu’il
convient de retenir une fois que l’équipe de reconnaissance technique aura terminé ses travaux;
c) Aucune indemnisation ne sera due par l’Organisation pour des pertes ou dommages matériels
qui, de l’avis du Secrétaire général, ne peuvent être vérifiés ou qui ne sont pas liés directement aux
dommages subis par les locaux;
11. Décide ce qui suit:
a) L’indemnisation au titre des pertes et dommages matériels qui concernent des biens corporels
de tierces parties, s’ils sont imputables à des activités de l’opération ou ont été causés dans le cadre des
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