A/HRC/55/51 35. Au vu du libellé des deux dispositions qui traitent de cette question (à savoir l’article 3 de la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques et l’article 3 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales), il semble que le droit individuel de choisir prévaut sur tous les autres droits reconnus aux minorités. Selon le Rapporteur spécial, ce n’est pas une question de hiérarchie des droits. Le droit général qu’a une personne d’être traitée sans discrimination par l’État dont elle relève et son droit complémentaire de bénéficier d’un traitement particulier en tant que personne appartenant à un groupe minoritaire peuvent être réalisés simultanément. 36. Ainsi que le Comité des droits de l’homme l’a judicieusement précisé dans son observation générale no 23 (1994) et que le titre de la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques le laisse deviner22, le droit international positif ne confère aucun droit aux minorités en tant que telles. Les personnes appartenant à des minorités ont des droits particuliers, mais les minorités elles-mêmes n’en ont pas. Par conséquent, s’il y avait un conflit entre les droits individuels d’une personne qui présenterait en pratique les caractéristiques propres à un groupe minoritaire mais ne souhaiterait pas être traitée comme un membre de ce groupe et une demande tendant à ce que les droits humains des autres membres de ce groupe minoritaires soient concrétisés d’une manière distincte et particulière, celui-ci constituerait non pas un conflit entre un droit individuel et un droit collectif, mais un conflit entre différents droits individuels et leur exercice simultané par des personnes différentes. Les conflits horizontaux ne sont pas nouveaux en droit des droits de l’homme et ce type particulier de conflits entre différents droits individuels devrait être traité comme tel. Le Rapporteur spécial s’attachera à étudier en détail cette question complexe et délicate pendant son mandat et espère pouvoir formuler des propositions utiles pour aider à arbitrer de tels conflits horizontaux entre les membres d’un groupe minoritaire. Contribution des identités des minorités à l’identité nationale C. 37. Le troisième élément clef de la vision du Rapporteur spécial est qu’il importe de mettre en lumière la contribution substantielle et positive des minorités à la société dans son ensemble. L’un des principaux enjeux de la reconnaissance et de la protection des minorités est de permettre à celles-ci de conserver et de promouvoir l’identité qui leur est propre en tant que groupe distinct de la majorité de la population. Ainsi, l’article premier de la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques dispose que les États protègent l’existence et l’identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique des minorités, sur leurs territoires respectifs, et favorisent l’instauration des conditions propres à promouvoir cette identité. 38. Ce que le Rapporteur spécial entend mettre en évidence dans le cadre de l’exécution de son mandat, c’est que la protection et la promotion des identités des minorités, consacrées par l’article premier de la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, servent les intérêts non seulement des personnes appartenant à des groupes minoritaires mais aussi de la société dans son ensemble. À cet égard, comme dans le cas de la diversité (voir par. 25 à 28), il y a deux manières d’analyser la référence à la société dans son ensemble. 39. Dans son acception la plus large, la société s’entend de la communauté internationale. Cette acception est manifestement celle à laquelle fait référence le sixième alinéa du préambule de la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, où il est souligné que la promotion constante et la réalisation des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, faisant partie intégrante de l’évolution de la société dans son ensemble et s’inscrivant dans un cadre démocratique fondé sur la légalité, contribuent au renforcement de l’amitié et de la coopération entre les peuples et les États. Cela renvoie à la fonction principale initialement dévolue à la reconnaissance et à la 22 10 La même idée se dégage de l’article 3 (par. 2) de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Celui-ci se lit comme suit : « Les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent individuellement ainsi qu’en commun avec d’autres exercer les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre. ». GE.24-00944

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