A/HRC/55/51 25. On peut dès lors se demander alors en quoi des droits qui s’inscrivent dans des situations diverses et se prêtent à des applications différentes relèvent de la protection des droits humains universels. Dans le droit des droits de l’homme, il existe deux contextes dans lesquels des différences dans la formulation et la réalisation des droits humains sont admises. 26. Le premier contexte a trait à l’article premier commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui garantit le droit de tous les peuples de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel. En conséquence, il y a des États6 dans lesquels le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a été réalisé. Pourtant, les États ont des structures politiques, économiques, sociales et culturelles très diverses7. L’universalité des droits humains n’est pas remise en cause par la diversité qui résulte de l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Les droits humains demeurent universels dans leur formulation, même si leur réalisation varie en fonction des choix des peuples. Comme l’a souligné le Comité des droits de l’homme dans son observation générale no 12 (1984), le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes revêt une importance particulière, parce que sa réalisation est une condition essentielle de la garantie et du respect effectif des droits humains individuels ainsi que de la promotion et du renforcement de ces droits. C’est pour cette raison que les États ont fait de ce droit, dans les deux Pactes, une disposition de droit positif, qu’ils ont placée, en tant qu’article premier, séparément et en tête de tous les autres droits énoncés dans ces Pactes. 27. Le deuxième contexte dans lequel la réalisation différente ou différenciée des droits humains est nécessaire pour préserver le caractère universel de la protection de ces mêmes droits concerne précisément le sort et les droits des minorités dans les États existants 8 . C’est la conséquence d’un double impératif, à savoir l’obligation de traiter toutes les personnes sur un pied d’égalité, qui découle du caractère universel des droits humains, énoncé à l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et l’interdiction de toute discrimination dans la réalisation de ces droits, énoncée à l’article 2 de la Déclaration. Ce n’est pas un hasard si les motifs de discrimination interdits en ce qui concerne l’exercice des droits humains, tels que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation 9 , correspondent en grande partie aux catégories de minorités que l’Assemblée générale a mentionnées dans sa résolution 47/135. En effet, l’interdiction de la discrimination porte sur des motifs comme la race et la couleur (qui, dans les termes actuellement employés dans le domaine des droits des minorités, renvoient à l’appartenance ethnique), ainsi que l’origine nationale (qui renvoie aux minorités nationales ainsi qu’à la langue et à la religion). Cette convergence entre les motifs de discrimination interdits et la désignation des groupes minoritaires est un élément fort et central qui justifie l’octroi de droits particuliers supplémentaires aux personnes appartenant à des groupes minoritaires. Comme cela a été expliqué plus haut, l’Assemblée générale n’a pas jugé que l’interdiction de la discrimination dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 6 7 8 9 6 La Charte des Nations Unies est proclamée par les peuples des Nations Unies (première phrase), mais l’Organisation des Nations Unies est composée d’États, comme le prévoit l’article 4 de la Charte, qui précise les conditions d’adhésion. En ce qui concerne la relation entre le droit de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes et le statut d’État, voir, entre autres, la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale. En ce qui concerne le rôle central et complexe que joue le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans la structuration de la société internationale contemporaine, voir Martti Koskenniemi, « National self-determination today: problems of legal theory and practice », International and Comparative Law Quarterly, vol. 43, no 2 (1994), p. 241 à 269. Voir le libellé de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose que, dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue. Pour comprendre le sens précis de cette formulation concernant l’existence de minorités dans un État, voir Comité des droits de l’homme, observation générale n o 23 (1994), par. 5.2. Les articles 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reprennent exactement la même formulation. GE.24-00944

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