A/HRC/55/51
européenne des droits de l’homme 15 , lu seul et conjointement avec l’article 14 de ladite
Convention 16 . L’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit
clairement la discrimination, mais uniquement dans sa forme négative. Comme l’a souligné
la Cour :
En fonction du contexte dans lequel l’article 14 est invoqué, la Cour peut
examiner les allégations de discrimination sous différents angles. D’un côté, on peut
soutenir que l’État a l’obligation positive de traiter différemment les différents
groupes d’élèves, principalement en raison du fait que leur langue maternelle est
différente. D’un autre côté, on peut soutenir que tous les élèves − quelle que soit leur
langue maternelle − se trouvent dans une situation similaire dans la mesure où ils
souhaitent avoir accès à l’éducation dans un pays donné. Bien que ces deux aspects
soient si étroitement liés qu’on pourrait dire que ce sont les deux faces d’une même
médaille, la Cour estime que la présente affaire doit être examinée sous le second
angle, c’est-à-dire sous l’angle du droit général d’accès au système éducatif en
Lettonie, étant donné que le droit interne n’accorde de statut particulier à aucune autre
langue que le Letton, que la Convention ne contient pas de disposition spécifique sur
les droits des minorités et que les requérants invoquent l’article 2 du Protocole no 1
− lequel ne prévoit pas de droit d’accès à l’éducation dans une langue particulière −
lu conjointement avec l’article 14 de la Convention17. [traduction non officielle]
30.
Du point de vue des droits des minorités, il y a clairement discrimination dans
l’exercice du droit à l’éducation. D’après ce que le Rapporteur spécial comprend du
raisonnement ayant présidé à la décision, la Cour pourrait en convenir, si ce n’est que, comme
elle le souligne, la Convention européenne des droits de l’homme ne contient aucune
disposition particulière portant sur le droit des minorités d’être traitées différemment, alors
même que les requérants se trouvent dans une situation différente de celle des élèves ayant
pour langue maternelle la langue de l’État. Par conséquent, si elle admet qu’elle peut
examiner les allégations de discrimination sous différents angles, la Cour choisit de
considérer que, quelle que soit leur langue maternelle, tous les élèves sont dans une situation
similaire (le droit d’avoir accès à l’éducation dans un pays donné) et qu’il n’y a donc pas de
discrimination, sur le fondement de l’article 2 du Protocole no 1, lu seul et conjointement
avec l’article 14 de la Convention18. Dans un tel cas, il appartient à la Cour de décider si la
situation des élèves est similaire ou différente. Or elle admet que les deux points de vue
peuvent être défendus, mais elle décide finalement de considérer que les requérants sont dans
une situation semblable à celle des personnes qui appartiennent à la majorité de la population.
31.
Cette affaire montre en quoi la dimension négative de la non-discrimination n’offre
pas aux personnes appartenant à des groupes minoritaires une garantie suffisante de l’égalité
d’exercice des droits humains. Les personnes appartenant à des minorités ne sont pas dans la
même situation que celles qui appartiennent à la majorité ou au groupe dominant de la société.
Par conséquent, pour jouir de leurs droits humains sur un pied d’égalité avec les autres, elles
doivent être traitées à la fois de la même manière que les personnes appartenant au groupe
majoritaire ou dominant et différemment d’elles, de façon à ne pas subir de discrimination.
Cela découle de la nécessité d’appliquer simultanément les principes d’égalité et de
non-discrimination. En conséquence − et pour confirmer qu’une telle concrétisation
différenciée des droits humains, destinée à garantir l’exercice effectif des droits par les
personnes appartenant à des minorités, est un moyen approprié, mais complexe, de parvenir
à la non-discrimination − l’article 8 (par. 3) de la Déclaration sur les droits des personnes
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques dispose que
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L’article 2 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme se lit comme suit :
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il
assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents
d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et
philosophiques. ».
L’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme se lit comme suit : « La jouissance
des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou
toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
Džibuti et autres c. Lettonie, par. 131.
Ibid., par. 162.
GE.24-00944