A/RES/58/128 3. Réaffirme également qu’il importe que tous les peuples et nations conservent, développent et préservent leurs patrimoines et traditions culturels dans une atmosphère de paix, de tolérance et de respect mutuel aux niveaux national et international ; 4. Constate que le respect de la diversité des religions et des cultures dans un monde de plus en plus interdépendant contribue à la coopération internationale, favorise un meilleur dialogue entre les religions, les cultures et les civilisations et aide à créer un climat propice aux échanges d’expériences entre les hommes ; 5. Constate également que toutes les cultures et les civilisations ont en commun un ensemble de valeurs universelles ; 6. Constate en outre que, s’il faut tenir compte de l’importance des particularités nationales et régionales et de la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales ; 7. Réaffirme que la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques contribuent à la stabilité politique et sociale et à la paix des États dans lesquels ces personnes vivent et enrichissent la diversité et le patrimoine culturels de la société dans son ensemble, et prie instamment les États de faire en sorte que leur système politique et juridique traduise le pluralisme culturel de leur société et, le cas échéant, d’améliorer leurs institutions, organisations et pratiques démocratiques et politiques afin d’en accroître le caractère participatif et d’éviter la marginalisation et l’exclusion de certains secteurs de la société ainsi que la discrimination à leur égard ; 8. Encourage les gouvernements à promouvoir, par le biais de l’éducation notamment, la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les êtres humains dans toute la diversité de leurs religions, de leurs convictions, de leurs cultures et de leurs langues, afin de s’attaquer aux origines culturelles, sociales, économiques, politiques et religieuses de l’intolérance, et d’adopter ce faisant une démarche sexospécifique, en vue de promouvoir la compréhension, la tolérance, la paix et les relations amicales entre les nations et tous les groupes raciaux et religieux, en gardant à l’esprit que l’éducation à tous les niveaux constitue l’un des principaux moyens d’édifier une culture de paix ; 9. Demande aux États de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s’assurer que les sites religieux sont pleinement respectés et protégés, conformément à leurs obligations internationales et à leur législation nationale, et d’adopter des mesures appropriées visant à prévenir les actes ou les menaces de détérioration et de destruction de ces sites ; 10. Engage les États, conformément à leurs obligations internationales, à prendre toutes les mesures voulues pour combattre les actes de violence, d’intimidation et de coercition et l’incitation à de tels actes motivés par la haine et l’intolérance reposant sur la culture, la religion ou la conviction, qui peuvent semer la discorde et la mésentente au sein des sociétés et entre ces dernières ; 11. Engage également les États à prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer la discrimination au motif de la religion ou de la conviction dans la reconnaissance, l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle et de ne ménager aucun effort pour adopter ou abroger 3

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