A/RES/72/149 Violence à l’égard des travailleuses migrantes 19. Demande aux gouvernements de promouvoir l’accès des travailleuses migrantes et de leurs enfants qui les accompagnent à l’éducation et à des soins de santé adéquats ; 20. Demande également aux gouvernements de reconnaître aux travailleuses migrantes et à leurs enfants qui les accompagnent, quel que soit leur statut migratoire, le droit d’accéder sans discrimination aux soins de santé d’urgence, notamment en cas de crise humanitaire et de catastrophe naturelle ou dans d ’autres situations d’urgence, et de veiller à cet égard à ce qu’elles ne fassent pas l’objet de discriminations fondées sur la grossesse ou la maternité, et de chercher à remédier, dans le respect de leur législation, aux facteurs de vulnérabilité au VIH auxquels sont exposées les populations migrantes et à faciliter leur accès à la prévention et au traitement du VIH et aux services de soins et de soutien nécessaires ; 21. Engage les gouvernements à promouvoir le recours à des tests volontaires et confidentiels de dépistage du VIH et de grossesse afin d’éviter que des obstacles indus n’apparaissent avant et pendant les migrations ; 22. Engage les États à protéger les travailleuses migrantes, notamment les travailleuses domestiques, contre la traite, en mettant en œuvre des progra mmes et des politiques de prévention et en leur fournissant une protection, un accès à la justice et une aide médicale et psychologique, selon que de besoin ; 23. Exhorte les États à prendre conscience du fait que les femmes jouent un rôle de premier plan dans les communautés de migrants et à garantir leur participation pleine, égale et effective à la recherche de solutions et de possibilités locales et à accorder toute l’importance voulue à la défense des droits des travailleurs et au maintien de conditions de sécurité sur le lieu de travail pour les travailleuses migrantes et celles qui travaillent dans le secteur non structuré, à la protection des travailleuses migrantes dans tous les secteurs et à la promotion de migrations sûres, ordonnées et régulières, ainsi que la mobilité de la main-d’œuvre, y compris les migrations circulaires ; 24. Prie instamment les États qui ne l’ont pas encore fait d’adopter et d’appliquer des lois et des politiques qui protègent toutes les travailleuses migrantes, y compris les travailleuses domestiques, en prévoyant des mesures de contrôle et d’inspection, ou d’améliorer, selon que de besoin, celles qui existent déjà, eu égard aux obligations internationales que leur imposent les conventions applicables de l’Organisation internationale du Travail et les autres instruments auxquels ils sont parties, et de mettre à la disposition des travailleuses domestiques des mécanismes transparents et tenant compte de la problématique hommes -femmes qui leur permettent de porter plainte contre leur employeur ou les agences de placement, de résilier leur contrat en cas d’exploitation professionnelle ou économique, de discrimination, de harcèlement sexuel, de violence ou d ’atteintes sexuelles sur leur lieu de travail, en soulignant que ces instruments ne doivent pas être pénalisants pour les travailleuses migrantes, et demande aux États d’enquêter rapidement sur toutes les violations des droits de ces dernières et d’en punir les auteurs ; 25. Exhorte les gouvernements à octroyer une aide accrue au titre de l’accueil et de la réintégration de ceux qui sont de retour dans leur pays, en accordant une attention particulière aux besoins des victimes de la traite et des migrants en situation de vulnérabilité, notamment les enfants, les femmes âgées et les femmes handicapées ; 26. Demande aux gouvernements, agissant en coopération organisations internationales, les organisations non gouvernementales, privé et les autres parties concernées, d’offrir, conformément à leur nationale, aux travailleuses migrantes qui sont victimes de 10/13 avec les le secteur législation violences, 17-22937

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