Violence à l’égard des travailleuses migrantes A/RES/72/149 indépendamment de leur statut migratoire, un accès à l’ensemble des services d’aide d’urgence et de protection, y compris, dans la mesure du possible, des services qui tiennent compte de la problématique hommes-femmes et soient adaptés à la culture et à la langue de leurs bénéficiaires, et prévoyant la diffusion d ’informations sur les droits des travailleuses migrantes, des numéros d’urgence, des mécanismes de règlement des différends, une aide juridictionnelle, des dispositifs de défense des droits des victimes, des services destinés aux enfants, des mécanismes de planification de la sécurité, un soutien psychologique, notamment pour les personnes traumatisées, des services sociaux, des espaces réservés aux femmes et l’accès à des centres d’hébergement pour femmes, lorsque ceux-ci existent, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux conventions applicables ; 27. Demande également aux gouvernements de s’assurer que des dispositions législatives et des procédures judiciaires sont en place pour garantir l ’accès des travailleuses migrantes à la justice, d’élaborer des cadres juridiques et des politiques tout particulièrement destinées aux femmes ou de renforcer ou actualiser ceux qui existent, afin de répondre expressément aux besoins des travailleuses migrantes et de tenir compte de leurs droits et, si nécessaire, de prendre les mesures voulues pour revoir la législation et les politiques en vigueur de manière à satisfaire leurs besoins et à défendre leurs droits ; 28. Demande en outre aux gouvernements, en particulier ceux des pays d’origine et de destination, d’instituer des sanctions pénales pour punir les auteurs d’actes de violence à l’encontre de travailleuses migrantes et ceux qui leur servent d’intermédiaires, ainsi que des voies de recours et des mécanismes judiciaires tenant compte de la problématique hommes-femmes auxquels les victimes puissent avoir effectivement accès et qui leur permettent de faire entendre et prendre en considération leurs vues et leurs préoccupations, aux stades appropriés de la procédure, y compris des mesures qui permettent aux victimes d’être présentes durant la procédure judiciaire, dans toute la mesure possible, et de veiller à ce que les migrantes victimes de violences soient protégées et ne soient pas à nouveau maltraitées, y compris par les autorités ; 29. Demande instamment à tous les États d’adopter et d’appliquer des mesures efficaces pour mettre un terme aux arrestations et aux détentions arbitraires de travailleuses migrantes et de prendre des dispositions pour empêcher que celles -ci ne subissent illégalement une quelconque forme de privation de liberté et pour punir les individus ou les groupes qui s’en rendraient coupables ; 30. Engage les gouvernements à élaborer, à mettre en œuvre et à développer des programmes de formation pour les fonctionnaires de police, les agen ts des services d’immigration et de police des frontières, les agents diplomatiques et consulaires, le personnel judiciaire, les procureurs, le personnel médical du secteur public et d’autres prestataires de services en vue de les sensibiliser à la questio n de la violence exercée contre les travailleuses migrantes et de leur faire acquérir les compétences et l’attitude qui leur permettront d’intervenir de manière appropriée et professionnelle et en tenant compte de la problématique hommes -femmes, y compris dans les lieux de détention ; 31. Engage également les gouvernements à veiller à la cohérence des politiques et programmes en matière de migration, de droit du travail et de lutte contre la traite des travailleuses migrantes, compte tenu de considérations relatives aux droits de l’homme, à la problématique hommes-femmes et au développement axé sur l’être humain, à faire en sorte que les droits fondamentaux des travailleuses migrantes soient protégés tout au long du processus de migration et à redoubler d ’efforts pour 17-22937 11/13

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