Violence à l’égard des travailleuses migrantes
A/RES/72/149
indépendamment de leur statut migratoire, un accès à l’ensemble des services d’aide
d’urgence et de protection, y compris, dans la mesure du possible, des services qui
tiennent compte de la problématique hommes-femmes et soient adaptés à la culture
et à la langue de leurs bénéficiaires, et prévoyant la diffusion d ’informations sur les
droits des travailleuses migrantes, des numéros d’urgence, des mécanismes de
règlement des différends, une aide juridictionnelle, des dispositifs de défense des
droits des victimes, des services destinés aux enfants, des mécanismes de
planification de la sécurité, un soutien psychologique, notamment pour les personnes
traumatisées, des services sociaux, des espaces réservés aux femmes et l’accès à des
centres d’hébergement pour femmes, lorsque ceux-ci existent, conformément aux
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux conventions
applicables ;
27. Demande également aux gouvernements de s’assurer que des dispositions
législatives et des procédures judiciaires sont en place pour garantir l ’accès des
travailleuses migrantes à la justice, d’élaborer des cadres juridiques et des politiques
tout particulièrement destinées aux femmes ou de renforcer ou actualiser ceux qui
existent, afin de répondre expressément aux besoins des travailleuses migrantes et de
tenir compte de leurs droits et, si nécessaire, de prendre les mesures voulues pour
revoir la législation et les politiques en vigueur de manière à satisfaire leurs besoins
et à défendre leurs droits ;
28. Demande en outre aux gouvernements, en particulier ceux des pays
d’origine et de destination, d’instituer des sanctions pénales pour punir les auteurs
d’actes de violence à l’encontre de travailleuses migrantes et ceux qui leur servent
d’intermédiaires, ainsi que des voies de recours et des mécanismes judiciaires tenant
compte de la problématique hommes-femmes auxquels les victimes puissent avoir
effectivement accès et qui leur permettent de faire entendre et prendre en
considération leurs vues et leurs préoccupations, aux stades appropriés de la
procédure, y compris des mesures qui permettent aux victimes d’être présentes durant
la procédure judiciaire, dans toute la mesure possible, et de veiller à ce que les
migrantes victimes de violences soient protégées et ne soient pas à nouveau
maltraitées, y compris par les autorités ;
29. Demande instamment à tous les États d’adopter et d’appliquer des mesures
efficaces pour mettre un terme aux arrestations et aux détentions arbitraires de
travailleuses migrantes et de prendre des dispositions pour empêcher que celles -ci ne
subissent illégalement une quelconque forme de privation de liberté et pour punir les
individus ou les groupes qui s’en rendraient coupables ;
30. Engage les gouvernements à élaborer, à mettre en œuvre et à développer
des programmes de formation pour les fonctionnaires de police, les agen ts des
services d’immigration et de police des frontières, les agents diplomatiques et
consulaires, le personnel judiciaire, les procureurs, le personnel médical du secteur
public et d’autres prestataires de services en vue de les sensibiliser à la questio n de la
violence exercée contre les travailleuses migrantes et de leur faire acquérir les
compétences et l’attitude qui leur permettront d’intervenir de manière appropriée et
professionnelle et en tenant compte de la problématique hommes -femmes, y compris
dans les lieux de détention ;
31. Engage également les gouvernements à veiller à la cohérence des
politiques et programmes en matière de migration, de droit du travail et de lutte contre
la traite des travailleuses migrantes, compte tenu de considérations relatives aux
droits de l’homme, à la problématique hommes-femmes et au développement axé sur
l’être humain, à faire en sorte que les droits fondamentaux des travailleuses migrantes
soient protégés tout au long du processus de migration et à redoubler d ’efforts pour
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