Violence à l’égard des travailleuses migrantes
A/RES/72/149
prévenir les actes de violence à leur égard, en poursuivre les auteurs et protéger et
soutenir les victimes et leur famille ;
32. Prie instamment les États, conformément aux dispositions de l’article 36
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires 34, de veiller à ce que,
lorsqu’une travailleuse migrante est arrêtée, incarcérée, mise en détention préventive
ou soumise à toute autre forme de détention, leurs autorités compétentes respectent
son droit de se mettre en rapport avec les agents consulaires de son pays de nationalité
et de communiquer avec eux et avertissent sans retard le poste consulaire de l ’État de
nationalité si l’intéressée en fait la demande ;
33. Invite les organismes des Nations Unies et les autres organisations
intergouvernementales et non gouvernementales concernées à coopérer avec les
gouvernements, dans la limite des ressources disponibles, afin de parvenir à mieux
comprendre la situation des femmes dans les migrations internationales, à améliorer
la collecte, la diffusion et l’analyse de données et d’informations ventilées par sexe
et par âge en vue de faciliter l’élaboration et l’évaluation de politiques des migrations
et du travail qui tiennent notamment compte de la problématique hommes -femmes et
protègent les droits de l’homme, et à continuer d’aider les pays à lutter contre la
violence à l’égard des travailleuses migrantes d’une manière coordonnée, qui assure
l’application effective des politiques, en accroisse l’efficacité et en démultiplie les
effets bénéfiques pour les travailleuses migrantes ;
34. Engage les gouvernements, agissant conformément à leurs obligations
juridiques, à définir des politiques concernant les travailleuses migrantes qui reposent
sur des données ventilées par sexe et des analyses distinctes pour les hommes et les
femmes, actualisées et pertinentes, en étroite consultation avec les travailleuses
migrantes et les parties prenantes compétentes à tous les stades de l ’élaboration des
politiques, et engage également les gouvernements à s’assurer que ce processus
bénéficie d’un financement adéquat et que les politiques qui en résultent sont assorties
d’objectifs et d’indicateurs mesurables, d’échéances, de mesures de contrôle et de
responsabilisation, en particulier pour les agences de placement, les employeurs et les
fonctionnaires, et qu’il prévoit des évaluations d’impact et assure, au moyen de
mécanismes appropriés, une coordination multisectorielle au sein des pays d ’origine,
de transit et de destination et entre eux ;
35. Engage les gouvernements concernés, en particulier ceux des pays
d’origine, de transit et de destination, à mettre à profit les compétences de
l’Organisation des Nations Unies, notamment celles de la Division de statistique du
Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat, de l’Organisation
internationale du Travail et de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), pour élaborer et développer à l’échelle
nationale des méthodes de collecte, d’analyse et de diffusion de données ventilées par
sexe qui leur permettront d’obtenir des données comparables et pour mettre en place
des systèmes de suivi et d’information sur la violence à l’égard des travailleuses
migrantes et, autant que faire se peut, sur les violations de leurs droits à tous les stades
du processus de migration, et à :
a)
Étudier plus avant le coût de la violence à l’égard des femmes, y compris
les travailleuses migrantes, pour les femmes elles-mêmes, leur famille et leur
communauté ;
b)
Analyser les choix qui s’offrent aux travailleuses migrantes et leur
contribution au développement ;
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, n o 8638.
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