Violence à l’égard des travailleuses migrantes A/RES/72/149 générale 22, dans lequel il est notamment souligné que les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme d’action ont été particulièrement lents s’agissant des formes multiples et conjuguées de discrimination touchant les femmes et les filles et que les groupes marginalisés de femmes, notamment les migrantes, sont particulièrement exposés à la discrimination et à la violence ; 3. Invite les États Membres à envisager de ratifier les conventions de l’Organisation internationale du Travail sur la question, notamment la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (n o 97) 23, la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (n o 143) 24, la Convention de 1997 concernant les agences d’emploi privées (n o 181) 25 et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189), et de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 18, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 26, le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 27, la Convention relative au statut des apatrides de 1954 28 et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 29, ainsi que tous les instruments relatifs aux droits de l’homme qui contribuent à la protection des droits des travailleuses migrantes, ou d ’y adhérer, demande aux États parties de respecter les obligations que leur impose le droit international et engage les États Membres à mettre en œuvre le Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes 30 ; 4. Prend note des rapports sur les droits de l’homme des migrants présentés au Conseil des droits de l’homme à ses dix-septième et vingtième sessions par son Rapporteur spécial 31, notamment de la description qui y est faite de la vulnérabilité et des difficultés des migrants en situation irrégulière, y compris les préjugés dont ils font l’objet et leur accès limité à la protection, à l’assistance et à la justice , ainsi que du rapport présenté au Conseil à sa vingt-sixième session par le Rapporteur spécial 32, notamment la partie thématique consacrée à l’exploitation des migrants par le travail, qui traite des manifestations les plus courantes de cette exploitation ; 5. Se félicite de l’adoption, à la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III), tenue à Quito du 17 au 20 octobre 2016, du Nouveau Programme pour les villes 33, dans lequel les États Membres se sont engagés à tenir compte de la contribution que les travailleurs pauvres employés dans le secteur non structuré de l’économie, en particulier les travailleuses migrantes, apportent aux économies urbaines ; 6. Engage tous les organismes et les rapporteurs spéciaux des Nations Unies s’occupant des droits de l’homme dont le mandat touche à la violence à l’égard des travailleuses migrantes à améliorer la collecte d’informations et les analyses concernant les domaines relevant de leur mandat dans lesquels les travailleu ses __________________ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 17-22937 E/CN.6/2015/3. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 120, n o 1616. Ibid., vol. 1120, n o 17426. Ibid., vol. 2115, n o 36794. Ibid., vol. 2237, n o 39574. Ibid., vol. 2241, n o 39574. Ibid., vol. 360, n o 5158. Ibid., vol. 989, n o 14458. Résolution 64/293. A/HRC/17/33 et A/HRC/20/24. A/HRC/26/35. Résolution 71/256, annexe. 7/13

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