A/HRC/RES/20/12
2.
Souligne que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de protéger les
femmes et les filles qui sont exposées à la violence et engage à cet égard les États à prendre
des mesures en vue de mener des enquêtes, d’engager des poursuites, de réprimer et de
réparer − notamment en garantissant l’accès à des recours adéquats, effectifs, prompts et
appropriés − les torts causés aux femmes et aux filles soumises à toute forme de violence,
que ce soit au foyer, sur le lieu de travail, dans la communauté ou la société, en détention
ou en période de conflit armé;
3.
Engage les États à encourager la levée de tous les obstacles qui entravent
l’accès des femmes à la justice et à faire en sorte que toutes les femmes victimes d’actes de
violence bénéficient d’une assistance judiciaire efficace afin de pouvoir prendre des
décisions éclairées au sujet, entre autres, des procédures judiciaires et des questions
relevant du droit de la famille, et à veiller également à ce que les victimes disposent d’un
recours utile et puissent obtenir une juste réparation du tort qu’elles ont subi, y compris, s’il
y a lieu, en adoptant une législation en la matière;
4.
Engage aussi les États à veiller à ce que les recours judiciaires, administratifs
ou autres ouverts aux femmes et aux filles qui ont été victimes de violences soient
disponibles, accessibles, adaptés au sexe et à l’âge de l’intéressée et répondent d’une
manière adéquate aux besoins des victimes, y compris en protégeant la confidentialité, en
prévenant la stigmatisation, en évitant de victimiser ou de porter atteinte une nouvelle fois
aux victimes, en ménageant aux femmes ayant subi des violences un délai raisonnable pour
demander réparation, en garantissant des normes raisonnables en matière de preuve, en
fournissant les services de traduction nécessaires et en simplifiant les procédures autant que
possible;
5.
Engage également les États à œuvrer, à titre hautement prioritaire, à
l’élimination des préjugés sexistes qui ont cours dans l’administration de la justice et à
l’amélioration de la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi de faire face
comme il convient à la violence à l’égard des femmes, notamment en prévoyant des cours
de formation et des mesures de sensibilisation systématiques sur les questions de genre,
selon les besoins, à l’intention des membres des forces de police et de sécurité, des
procureurs, des juges et des avocats, en introduisant la question de l’égalité des sexes dans
les projets de réforme du secteur de la sécurité, en élaborant des protocoles et des directives
et en améliorant les mesures existantes permettant d’établir la responsabilité des juges ou en
instituant des mesures appropriées à cet égard;
6.
Souligne la nécessité de prêter une attention particulière aux groupes de
femmes et de filles marginalisés et l’importance pour les États de veiller à ce que les
recours tiennent compte des effets différenciés de la violence sur les femmes qui résultent
des formes de discrimination multiples, croisées et aggravées;
7.
Engage les États à adopter des mesures visant à faire mieux prendre
conscience aux femmes − en particulier celles qui encourent des risques avérés de violences
sexistes − de leurs droits, de la loi et de la protection et des voies de recours qu’elle offre,
notamment en diffusant des informations sur les services d’assistance existants à l’intention
des femmes et des membres de leur famille qui ont été victimes de violences, et en veillant
à ce que toutes les femmes qui ont été victimes de violences soient dûment informées, et en
temps utile, à tous les stades de la procédure judiciaire;
8.
Souligne que la participation des victimes, des associations de défense des
victimes, des organisations de femmes et d’autres parties prenantes concernées à la
conception, à l’application, au suivi et à l’évaluation des réparations rend celles-ci plus
efficaces;
GE.12-15354
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