A/RES/64/71
prospection et à l’exploration des sulfures polymétalliques à sa seizième session et
l’encourage à poursuivre ses efforts en vue d’élaborer le règlement relatif à la
prospection et l’exploration des encroûtements cobaltifères de ferromanganèse dans
la Zone, et réaffirme l’importance qu’elle attache au fait que l’Autorité élabore
actuellement, conformément à l’article 145 de la Convention, des règles, règlements
et procédures destinés à protéger efficacement le milieu marin, notamment à
préserver et à conserver les ressources naturelles de la Zone ainsi qu’à prémunir la
flore et la faune du milieu marin des effets nocifs qui pourraient résulter d’activités
menées dans la Zone ;
34. Note l’importance des responsabilités confiées à l’Autorité aux termes
des articles 143 et 145 de la Convention, qui traitent respectivement de la recherche
scientifique marine et de la protection du milieu marin ;
VI
Efficacité du fonctionnement de l’Autorité et du Tribunal
35. Demande à tous les États parties à la Convention de verser intégralement
et ponctuellement leurs contributions au financement de l’Autorité et du Tribunal, et
engage les États parties qui ne sont pas à jour de leurs contributions à s’acquitter
sans tarder de leurs obligations ;
36. Demande instamment à tous les États parties à la Convention d’assister
aux sessions de l’Autorité, et demande à celle-ci de continuer d’envisager tous les
moyens possibles, notamment de faire des recommandations concrètes en ce qui
concerne les dates de ces sessions, afin d’accroître le nombre d’États présents à
Kingston et d’assurer une participation mondiale ;
37. Engage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier
l’Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal 20 et le Protocole sur les
privilèges et immunités de l’Autorité 21, ou d’y adhérer ;
38. Souligne l’importance du Règlement et Statut du personnel du Tribunal
qui encourage le recrutement d’un personnel représentatif sur le plan géographique
en ce qui concerne les administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur et se
félicite des mesures prises par le Tribunal pour respecter ce règlement et ce statut ;
VII
Plateau continental et travaux de la Commission
39. Rappelle que, conformément au paragraphe 8 de l’article 76 de la
Convention, l’État côtier communique à la Commission, constituée en vertu de
l’annexe II à la Convention sur la base d’une représentation géographique équitable,
des informations sur les limites de son plateau continental, lorsque celui-ci s’étend
au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale, que la Commission adresse aux États côtiers des
recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de
leur plateau continental et que les limites fixées par un État côtier sur la base de ces
recommandations sont définitives et de caractère obligatoire ;
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2167, no 37925.
Ibid., vol. 2214, no 39357.
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