A/RES/64/71 40. Rappelle également que, conformément au paragraphe 3 de l’article 77 de la Convention, les droits de l’État côtier sur le plateau continental sont indépendants de l’occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse ; 41. Note avec satisfaction qu’un nombre considérable d’États parties à la Convention ont communiqué à la Commission des informations concernant la fixation des limites extérieures de leur plateau continental au-delà de 200 milles marins, conformément à l’article 76 de la Convention et à l’article 4 de son annexe II, en tenant compte de la décision de la onzième Réunion des États parties à la Convention figurant à l’alinéa a du document SPLOS/72 ; 42. Note également avec satisfaction qu’un nombre considérable d’États parties à la Convention ont soumis au Secrétaire général, conformément à la décision de la dix-huitième Réunion des États parties à la Convention 22 , des informations préliminaires indicatives sur les limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins, une description de l’état d’avancement du dossier et une prévision de la date à laquelle il sera soumis, conformément aux prescriptions de l’article 76 de la Convention, au Règlement intérieur de la Commission des limites du plateau continental et à ses Directives scientifiques et techniques ; 43. Note en outre avec satisfaction que la Commission a progressé dans ses travaux 23 , qu’elle examine actuellement des demandes relatives à la fixation des limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins ; 44. Note avec satisfaction que la Commission, prenant en compte la décision de la dix-huitième Réunion des États parties à la Convention 24, a recensé les sites Web des organisations, les portails de données et les détenteurs de données mettant à la disposition du public des informations générales et des données scientifiques et techniques qui peuvent être utiles pour la préparation des demandes, et a affiché ces informations sur son site Web 25 ; 45. Prend acte des recommandations que la Commission a formulées au sujet des demandes présentées par des États et se félicite que des résumés de ces recommandations soient publiés8 ; 46. Note que l’examen par la Commission des demandes présentées par les États côtiers conformément à l’article 76 et à l’annexe II à la Convention s’entend sans préjudice de l’application des autres parties de la Convention par les États parties ; 47. Note avec préoccupation que le volume de travail important de la Commission, dû au nombre considérable de demandes présentées, impose des contraintes et des difficultés supplémentaires à ses membres et au secrétariat, comme indiqué par la Division, et souligne à cet égard qu’il faut s’assurer que la Commission peut s’acquitter de ses fonctions avec diligence, efficacité et efficience, et maintenir un niveau de qualité et de compétence élevé ; _______________ 22 SPLOS/183, par. 1, al. a. Voir CLCS/62 et CLCS/64. 24 SPLOS/183, par. 3. 25 www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm. 23 12

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