A/RES/64/71
40. Rappelle également que, conformément au paragraphe 3 de l’article 77
de la Convention, les droits de l’État côtier sur le plateau continental sont
indépendants de l’occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute
proclamation expresse ;
41. Note avec satisfaction qu’un nombre considérable d’États parties à la
Convention ont communiqué à la Commission des informations concernant la
fixation des limites extérieures de leur plateau continental au-delà de 200 milles
marins, conformément à l’article 76 de la Convention et à l’article 4 de son
annexe II, en tenant compte de la décision de la onzième Réunion des États parties à
la Convention figurant à l’alinéa a du document SPLOS/72 ;
42. Note également avec satisfaction qu’un nombre considérable d’États
parties à la Convention ont soumis au Secrétaire général, conformément à la
décision de la dix-huitième Réunion des États parties à la Convention 22 , des
informations préliminaires indicatives sur les limites extérieures du plateau
continental au-delà de 200 milles marins, une description de l’état d’avancement du
dossier et une prévision de la date à laquelle il sera soumis, conformément aux
prescriptions de l’article 76 de la Convention, au Règlement intérieur de la
Commission des limites du plateau continental et à ses Directives scientifiques et
techniques ;
43. Note en outre avec satisfaction que la Commission a progressé dans ses
travaux 23 , qu’elle examine actuellement des demandes relatives à la fixation des
limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins ;
44. Note avec satisfaction que la Commission, prenant en compte la décision
de la dix-huitième Réunion des États parties à la Convention 24, a recensé les sites
Web des organisations, les portails de données et les détenteurs de données mettant
à la disposition du public des informations générales et des données scientifiques et
techniques qui peuvent être utiles pour la préparation des demandes, et a affiché ces
informations sur son site Web 25 ;
45. Prend acte des recommandations que la Commission a formulées au sujet
des demandes présentées par des États et se félicite que des résumés de ces
recommandations soient publiés8 ;
46. Note que l’examen par la Commission des demandes présentées par les
États côtiers conformément à l’article 76 et à l’annexe II à la Convention s’entend
sans préjudice de l’application des autres parties de la Convention par les États
parties ;
47. Note avec préoccupation que le volume de travail important de la
Commission, dû au nombre considérable de demandes présentées, impose des
contraintes et des difficultés supplémentaires à ses membres et au secrétariat,
comme indiqué par la Division, et souligne à cet égard qu’il faut s’assurer que la
Commission peut s’acquitter de ses fonctions avec diligence, efficacité et efficience,
et maintenir un niveau de qualité et de compétence élevé ;
_______________
22
SPLOS/183, par. 1, al. a.
Voir CLCS/62 et CLCS/64.
24
SPLOS/183, par. 3.
25
www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm.
23
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