A/RES/64/71 IX Milieu marin et ressources marines 112. Souligne de nouveau l’importance que revêt l’application de la partie XII de la Convention pour protéger et préserver le milieu marin et ses ressources biologiques de la pollution et des dégradations physiques et en appelle à tous les États pour qu’ils coopèrent et prennent des mesures conformes à la Convention, soit directement soit par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, afin de protéger et de préserver le milieu marin ; 113. Prend note des travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, y compris de ses conclusions sur l’acidification des océans et, à cet égard, encourage les États et les organisations internationales et autres compétentes, à titre individuel ou en coopération, à poursuivre d’urgence les travaux de recherche sur l’acidification des océans, en particulier les programmes d’observation et de mesure, notant en particulier le paragraphe 4 de la décision IX/20 adoptée à la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, tenue à Bonn (Allemagne) du 19 au 30 mai 2008 51, et à redoubler d’efforts aux échelons national, régional et international pour s’attaquer au problème des niveaux d’acidité des océans et de leurs effets négatifs sur les écosystèmes marins vulnérables, en particulier les récifs de corail ; 114. Encourage les États à développer, individuellement ou en collaboration avec les organismes et organes internationaux compétents, leurs recherches scientifiques afin de mieux comprendre les effets des changements climatiques sur le milieu marin et la biodiversité marine et de trouver les moyens de s’y adapter ; 115. Encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à ratifier les accords internationaux visant à préserver le milieu marin et ses ressources biologiques et à les protéger contre l’introduction d’organismes aquatiques nuisibles et d’agents pathogènes et contre la pollution marine de toute origine, notamment l’immersion de déchets et autres matières, ainsi que contre d’autres formes de dégradation physique, de même que les accords prévoyant la préparation aux incidents de pollution du milieu marin et l’intervention et la coopération face à de tels incidents et comportant des dispositions concernant la responsabilité civile et l’indemnisation pour les dommages dus à la pollution marine, ou à y adhérer, et à adopter les mesures nécessaires, conformément au droit international, y compris à la Convention, pour appliquer les règles énoncées dans ces accords et à leur donner effet ; 116. Encourage les États à envisager, directement ou par l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, de poursuivre l’élaboration, le cas échéant et en conformité avec le droit international, y compris la Convention, d’études d’impact environnemental recouvrant les activités prévues relevant de leur juridiction ou placées sous leur contrôle qui risquent d’entraîner une pollution substantielle ou des dégradations significatives du milieu marin ; 117. Encourage les États à devenir parties aux conventions relatives aux mers régionales qui traitent de la protection et de la préservation du milieu marin ; 118. Encourage également les États, conformément au droit international, y compris à la Convention et aux autres instruments pertinents, à élaborer et à _______________ 51 22 Voir UNEP/CBD/COP/9/29, annexe I.

Select target paragraph3