Règlement pacifique de la question de Palestine
A/RES/74/11
l’illégalité de l’annexion d’une partie du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, qui constitue une violation du droit international, compromet la
viabilité de la solution des deux États et remet en cause les perspectives de parvenir
à un règlement pacifique et à une paix juste, durable et globale ;
7.
Souligne qu’il importe, en particulier, de mettre immédiatement fin à
toutes les activités d’implantation de colonies de peuplement, à la confiscation de
terres et aux démolitions de maisons, de rechercher des mesures visant à assurer la
responsabilité, de libérer les prisonniers et de mettre fin aux arrestations et aux
détentions arbitraires ;
8.
Souligne également qu’il faut respecter et préserver l’unité, la continuité
et l’intégrité de tout le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
9.
Souligne en outre qu’il faut que cessent immédiatement et entièrement
tous les actes de violence, y compris les attaques militaires, les destructions et les
actes de terrorisme, ainsi que les actes de provocation et d'incitation ;
10. Réaffirme son attachement, conforme au droit international, au règlement
prévoyant deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la
sécurité, à l’intérieur de frontières reconnues sur la base de celles d ’avant 1967 ;
11. Souligne à cet égard que le Conseil de sécurité a réaffirmé dans sa
résolution 2334 (2016) qu'il était résolu à examiner les moyens concrets de faire
pleinement appliquer ses résolutions sur la question ;
12.
Demande :
a)
qu’Israël se retire du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris
Jérusalem-Est ;
b)
que les droits inaliénables du peuple palestinien, au premier rang desquels
viennent le droit à l’autodétermination et le droit de créer un État indépendant, soient
réalisés ;
c)
que soit apportée une solution juste au problème des réfugiés de Palestine
conformément à sa résolution 194 (III) du 11 décembre 1948 ;
13. Demande à tous les États, conformément aux obligations qui leur
incombent en vertu de la Charte et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
entre autres :
a)
de ne reconnaître aucune modification du tracé des frontières d'avant 1967,
y compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties
par la voie de négociations, notamment en veillant à ce que les accords avec Israël
n’impliquent pas la reconnaissance de la souveraineté d ’Israël sur les territoires qu'il
a occupé en 1967 ;
b)
de faire une distinction, dans leurs échanges en la matière, entre le
territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 ;
c)
de ne pas prêter aide ou assistance à des activités d’implantation illégales,
notamment de ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée spécifiquement
pour les colonies de peuplement dans les territoires occupés, comme le prévoit la
résolution 465 (1980) du Conseil de sécurité en date du 1 er mars 1980 ;
d)
de respecter et de faire respecter le droit international, en toutes
circonstances, y compris par des mesures de responsabilisation, conformément au
droit international ;
14. Prie instamment tous les États et l’Organisation des Nations Unies de
continuer à apporter, en cette période critique, une aide économique, humanitaire et
19-20904
5/6