Règlement pacifique de la question de Palestine A/RES/74/11 l’illégalité de l’annexion d’une partie du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qui constitue une violation du droit international, compromet la viabilité de la solution des deux États et remet en cause les perspectives de parvenir à un règlement pacifique et à une paix juste, durable et globale ; 7. Souligne qu’il importe, en particulier, de mettre immédiatement fin à toutes les activités d’implantation de colonies de peuplement, à la confiscation de terres et aux démolitions de maisons, de rechercher des mesures visant à assurer la responsabilité, de libérer les prisonniers et de mettre fin aux arrestations et aux détentions arbitraires ; 8. Souligne également qu’il faut respecter et préserver l’unité, la continuité et l’intégrité de tout le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ; 9. Souligne en outre qu’il faut que cessent immédiatement et entièrement tous les actes de violence, y compris les attaques militaires, les destructions et les actes de terrorisme, ainsi que les actes de provocation et d'incitation ; 10. Réaffirme son attachement, conforme au droit international, au règlement prévoyant deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, à l’intérieur de frontières reconnues sur la base de celles d ’avant 1967 ; 11. Souligne à cet égard que le Conseil de sécurité a réaffirmé dans sa résolution 2334 (2016) qu'il était résolu à examiner les moyens concrets de faire pleinement appliquer ses résolutions sur la question ; 12. Demande : a) qu’Israël se retire du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est ; b) que les droits inaliénables du peuple palestinien, au premier rang desquels viennent le droit à l’autodétermination et le droit de créer un État indépendant, soient réalisés ; c) que soit apportée une solution juste au problème des réfugiés de Palestine conformément à sa résolution 194 (III) du 11 décembre 1948 ; 13. Demande à tous les États, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Charte et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, entre autres : a) de ne reconnaître aucune modification du tracé des frontières d'avant 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties par la voie de négociations, notamment en veillant à ce que les accords avec Israël n’impliquent pas la reconnaissance de la souveraineté d ’Israël sur les territoires qu'il a occupé en 1967 ; b) de faire une distinction, dans leurs échanges en la matière, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 ; c) de ne pas prêter aide ou assistance à des activités d’implantation illégales, notamment de ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée spécifiquement pour les colonies de peuplement dans les territoires occupés, comme le prévoit la résolution 465 (1980) du Conseil de sécurité en date du 1 er mars 1980 ; d) de respecter et de faire respecter le droit international, en toutes circonstances, y compris par des mesures de responsabilisation, conformément au droit international ; 14. Prie instamment tous les États et l’Organisation des Nations Unies de continuer à apporter, en cette période critique, une aide économique, humanitaire et 19-20904 5/6

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