CRC/C/GC/24
jeune, par exemple sous la forme de programmes de visite à domicile destinés à renforcer
les capacités parentales. Les mesures d’assistance devraient s’appuyer sur la masse
d’informations disponibles sur les programmes de prévention axés sur la famille et la
communauté, tels que les programmes visant à améliorer l’interaction parent-enfant, les
partenariats avec les écoles, les relations positives avec des pairs et les activités culturelles
et récréatives.
11.
L’intervention précoce auprès des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de la
responsabilité pénale suppose la prise de mesures multidisciplinaires et adaptées à l’enfant
dès les premiers signes d’un comportement qui serait constitutif d’une infraction si l’enfant
avait atteint l’âge minimum de la responsabilité pénale. Les programmes d’intervention
devraient être élaborés à partir de données factuelles et tenir compte non seulement des
différentes causes psychosociales du comportement en question, mais aussi des facteurs de
protection susceptibles de renforcer la résilience. Les interventions doivent être précédées
d’une évaluation interdisciplinaire et exhaustive des besoins de l’enfant. Surtout, et cela
constitue une priorité absolue, l’enfant devrait bénéficier d’un soutien dans sa famille et sa
communauté. Dans les cas exceptionnels qui nécessitent un placement de l’enfant, la
protection de remplacement devrait, de préférence, être assurée dans une structure
familiale, même si le placement en institution peut être judicieux dans certains cas aux fins
de la fourniture de l’ensemble des services professionnels nécessaires. Le placement en
institution devrait être uniquement une mesure de dernier recours, appliquée pour la période
la plus courte possible et soumise au contrôle des autorités judiciaires.
12.
Une approche systémique de la prévention suppose également la limitation du
recours au système de justice pour enfants par la dépénalisation d’infractions mineures
telles que l’absentéisme scolaire, la fugue, la mendicité ou la violation de domicile, qui sont
souvent le résultat de la pauvreté, du sans-abrisme ou de la violence familiale. Il arrive en
outre que les enfants victimes d’exploitation sexuelle et les adolescents qui ont entre eux
des relations sexuelles consenties fassent l’objet de poursuites pénales. Ces actes,
également appelés « délits d’état », ne sont pas considérés comme des infractions lorsqu’ils
sont le fait d’adultes. Le Comité prie instamment les États parties de supprimer les délits
d’état de leur législation.
Interventions auprès des enfants ayant dépassé l’âge minimum
de la responsabilité pénale4
B.
13.
Selon le paragraphe 3 b) de l’article 40 de la Convention, les États parties sont tenus
de promouvoir l’adoption de mesures permettant de traiter ces enfants sans recourir à la
procédure judiciaire, chaque fois que cela est approprié. Dans la pratique, ces mesures se
répartissent généralement en deux catégories :
a)
Les mesures visant à soustraire les enfants au système judiciaire à tout
moment, avant ou pendant la procédure applicable (déjudiciarisation) ;
b)
Les mesures s’inscrivant dans le cadre de la procédure judiciaire.
14.
Le Comité rappelle aux États parties que, lorsqu’ils appliquent les mesures relevant
de l’une ou l’autre des catégories susmentionnées, ils devraient particulièrement veiller à
faire respecter et protéger pleinement les droits de l’homme de l’enfant et les garanties
légales qui lui sont offertes.
Interventions permettant d’éviter le recours à la procédure judiciaire
15.
Des mesures concernant les enfants qui évitent le recours à une procédure judiciaire
ont été intégrées dans de nombreux systèmes partout dans le monde ; elles sont
généralement appelées « mesures de déjudiciarisation ». La déjudiciarisation consiste à
soustraire les affaires au système de justice pénale formel, généralement pour privilégier
des programmes ou des activités. Outre qu’elle évite la stigmatisation et les mentions au
casier judiciaire, cette approche produit de bons résultats pour les enfants, est compatible
avec la sûreté publique et a fait la preuve d’un bon rapport coût-efficacité.
4
GE.19-15961
Voir aussi la section IV.E ci-dessous.
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