Traite des femmes et des filles A/RES/71/167 position d’autorité qui auront été reconnues coupables de violences sexuelles à l’égard des victimes de la traite dont elles avaient la garde ; 27. Engage instamment les gouvernements à adopter, conformément à leurs systèmes juridiques respectifs, toutes les mesures voulues, y compris des politiques et législations, pour s’assurer que les victimes de la traite sont à l’abri de toutes poursuites ou sanctions liées à des actes qu’elles ont été obligées de commettre en conséquence directe du fait qu’elles ont fait l’objet de cette traite, et qu’elles n’en sont pas doublement victimes du fait de mesures prises par les autorités publiques, et les encourage à éviter, dans le cadre de leurs lois et politiques nationales, que les victimes de la traite d’êtres humains ne fassent l’objet de poursuites ou de sanctions en conséquence directe de leur entrée ou de leur résidence illégale dans un pays ; 28. Invite les gouvernements à envisager de mettre en place un mécanisme national, ou, s’il existe déjà, de le renforcer, avec la participation de la société civile, selon qu’il conviendra, organisations non gouvernementales et organisations de femmes comprises, à assurer une approche globale e t coordonnée des politiques et mesures de lutte contre la traite, à encourager l’échange d’informations et faire connaître les données, les causes profondes, les facteurs et les tendances de la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et de filles, et à communiquer des données ventilées par sexe, par âge et par tout autre facteur pertinent sur les victimes de la traite; 29. Invite la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, à continuer de coopérer avec les mécanismes internationaux, régionaux et nationaux pour lutter contre la traite d’êtres humains, en consultation avec les gouvernements, les organes conventionnels compétents, les titulaires de mandat relevant des procédures spéciales, les ins titutions spécialisées, les organisations intergouvernementales, la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, les institutions nationales de défense des droits de l’homme et autres sources, y compris les victimes de la traite ou les personnes qui les représentent, selon qu’il convient; 30. Engage les gouvernements et les organismes compétents des Nations Unies à prendre, dans la limite des ressources disponibles, des mesures qui permettent de sensibiliser davantage l’opinion à la q uestion de la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et de filles, y compris aux facteurs qui les rendent particulièrement vulnérables à ce fléau, à décourager, en vue de l’éliminer, la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle et le travail forcé, à faire largement connaître les lois, réglementations et sanctions en la matière et à faire bien savoir que la traite constitue un crime grave ; 31. Demande aux gouvernements concernés d’affecter des ressources, en tant que de besoin, à des programmes propres à assurer le rétablissement physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes de la traite, notamment à des services de santé en matière sexuelle et procréative qui incluent des soins et services d’accompagnement pour le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles, sans stigmatisation ni discrimination, ainsi que des informations complètes et des services de consultation volontaire, et de prendre des mesures pour coopérer avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales afin d’assurer la prise en charge sociale, médicale et psychologique des victimes tout en protégeant leur vie privée et leur identité; 32. Engage les gouvernements, agissant en coopération avec les organisations intergouvernementales et les organisations de la société civile, à lancer des campagnes d’information ou à renforcer celles qui existent déjà de 11/14

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