Traite des femmes et des filles
A/RES/71/167
position d’autorité qui auront été reconnues coupables de violences sexuelles à
l’égard des victimes de la traite dont elles avaient la garde ;
27. Engage instamment les gouvernements à adopter, conformément à leurs
systèmes juridiques respectifs, toutes les mesures voulues, y compris des politiques
et législations, pour s’assurer que les victimes de la traite sont à l’abri de toutes
poursuites ou sanctions liées à des actes qu’elles ont été obligées de commettre en
conséquence directe du fait qu’elles ont fait l’objet de cette traite, et qu’elles n’en
sont pas doublement victimes du fait de mesures prises par les autorités publiques,
et les encourage à éviter, dans le cadre de leurs lois et politiques nationales, que les
victimes de la traite d’êtres humains ne fassent l’objet de poursuites ou de sanctions
en conséquence directe de leur entrée ou de leur résidence illégale dans un pays ;
28. Invite les gouvernements à envisager de mettre en place un mécanisme
national, ou, s’il existe déjà, de le renforcer, avec la participation de la société
civile, selon qu’il conviendra, organisations non gouvernementales et organisations
de femmes comprises, à assurer une approche globale e t coordonnée des politiques
et mesures de lutte contre la traite, à encourager l’échange d’informations et faire
connaître les données, les causes profondes, les facteurs et les tendances de la traite
d’êtres humains, en particulier de femmes et de filles, et à communiquer des
données ventilées par sexe, par âge et par tout autre facteur pertinent sur les
victimes de la traite;
29. Invite la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en
particulier les femmes et les enfants, à continuer de coopérer avec les mécanismes
internationaux, régionaux et nationaux pour lutter contre la traite d’êtres humains,
en consultation avec les gouvernements, les organes conventionnels compétents,
les titulaires de mandat relevant des procédures spéciales, les ins titutions
spécialisées, les organisations intergouvernementales, la société civile, notamment
les organisations non gouvernementales, les institutions nationales de défense des
droits de l’homme et autres sources, y compris les victimes de la traite ou les
personnes qui les représentent, selon qu’il convient;
30. Engage les gouvernements et les organismes compétents des Nations
Unies à prendre, dans la limite des ressources disponibles, des mesures qui
permettent de sensibiliser davantage l’opinion à la q uestion de la traite d’êtres
humains, en particulier de femmes et de filles, y compris aux facteurs qui les
rendent particulièrement vulnérables à ce fléau, à décourager, en vue de l’éliminer,
la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation, y compris l’exploitation
sexuelle et le travail forcé, à faire largement connaître les lois, réglementations et
sanctions en la matière et à faire bien savoir que la traite constitue un crime grave ;
31. Demande aux gouvernements concernés d’affecter des ressources, en tant
que de besoin, à des programmes propres à assurer le rétablissement physique et
psychologique et la réinsertion sociale des victimes de la traite, notamment à des
services de santé en matière sexuelle et procréative qui incluent des soins et services
d’accompagnement pour le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles,
sans stigmatisation ni discrimination, ainsi que des informations complètes et des
services de consultation volontaire, et de prendre des mesures pour coopérer avec
les organisations intergouvernementales et non gouvernementales afin d’assurer la
prise en charge sociale, médicale et psychologique des victimes tout en protégeant
leur vie privée et leur identité;
32. Engage les gouvernements, agissant en coopération avec les
organisations intergouvernementales et les organisations de la société civile, à
lancer des campagnes d’information ou à renforcer celles qui existent déjà de
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