A/RES/74/174 Lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles visant les enfants sur Internet communication donnait aux criminels la possibilité de mener des activités illégales comme le recrutement, le contrôle et l’hébergement d’enfants soumis à la traite des personnes et la diffusion d’annonces en rapport avec la traite de ces enfants, ainsi que la création de fausses identités permettant la maltraitance et/ou l ’exploitation des enfants, la cyberséduction et la production de contenus retransmis en direct ou d’autres contenus présentant des enfants maltraités, Rappelant également la résolution 26/3 de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, en date du 26 mai 2017, sur la prise en compte de la problématique femmes-hommes dans les politiques et programmes de prévention de la criminalité et de justice pénale et dans les efforts déployés pour prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée 8, 1. Prie instamment les États Membres d’ériger en infraction pénale l’exploitation sexuelle des enfants et les atteintes sexuelles à leur encontre, y compris dans le cyberespace, afin de traduire en justice les auteurs de telles infractions, de doter les services de détection et de répression des pouvoirs appropriés et de fournir les outils nécessaires pour identifier les auteurs de telles infractions et les victimes et lutter efficacement contre l’exploitation et les atteintes sexuelles visant les enfants ; 2. Prie de même instamment les États Membres, conformément à leur cadre juridique interne, de redoubler d’efforts pour lutter contre la cybercriminalité liée à l’exploitation et aux atteintes sexuelles visant les enfants, y compris sur Internet ; 3. Demande aux États Membres qui sont parties au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 5 de respecter leurs obligations juridiques ; 4. Prie instamment les États Membres de sensibiliser le public à la gravité des contenus montrant des actes d’exploitation sexuelle et des atteintes sexuelles visant les enfants, au fait que ces contenus constituent des infractions sexuelles contre les enfants et aux raisons pour lesquelles la production, la distribution et la consommation de ces contenus exposent un nombre accru d ’enfants à des risques d’exploitation et d’atteintes sexuelles, notamment en normalisant les comportements mis en scène dans ces contenus et en alimentant la demande de ces contenus ; 5. Prie de même instamment les États Membres de prendre des mesures législatives ou autres, conformément à leur droit interne, pour faciliter la détectio n, par des fournisseurs d’accès à Internet et de services en ligne et d’autres entités compétentes, des contenus montrant des actes d’exploitation sexuelle et des atteintes sexuelles visant les enfants et de veiller, conformément à leur droit interne, à ce que ces contenus soient signalés aux autorités compétentes et soient retirés par les fournisseurs d’accès à Internet et de services en ligne et d’autres entités compétentes, notamment en coopération avec les services de détection et de répression ; 6. Encourage les États Membres, conformément à leur droit interne, à fournir les ressources nécessaires pour enquêter sur les infractions liées à l ’exploitation ou aux atteintes sexuelles visant les enfants commises sur Internet et en poursuivre les auteurs ; 7. Encourage également les États Membres à échanger de manière volontariste des informations sur les meilleures pratiques et à prendre des mesures pour lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles visant les enfants, y compris en saisissant ou en supprimant d’Internet les contenus montrant des atteintes sexuelles sur des enfants et ce le plus rapidement possible, conformément au droit interne ; __________________ 8 4/6 Ibid., 2017, Supplément n o 10 (E/2017/30), chap. I, sect. D. 19-22331

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