A/RES/52/112 Page 2 19891, et développent et maintiennent la coopération entre États en vue de la prévention, de la poursuite et de la répression des activités de mercenaires, Convaincue également que les mercenaires, de quelque manière que l'on recoure à leurs services ou à leurs activités et quelle que soit l'apparence de légitimité qu'ils cherchent à se donner, sont une menace pour la paix, la sécurité et l'autodétermination des peuples et empêchent les peuples d'exercer leurs droits fondamentaux, 1. Prend acte du rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'examiner la question de l'utilisation de mercenaires comme moyen d'empêcher l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination concernant l'utilisation de mercenaires et le recours à leurs services comme moyen de renverser les gouvernements d'États souverains, violer les droits fondamentaux des peuples et empêcher l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination, malgré sa résolution 51/832; 2. Réaffirme que l'utilisation, le recrutement, le financement et l'instruction de mercenaires préoccupent gravement tous les États et sont contraires aux buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies; 3. Demande instamment à tous les États de prendre les mesures nécessaires et de faire preuve d'une extrême vigilance face à la menace que constituent les activités de mercenaires ainsi que d'adopter les mesures législatives voulues pour empêcher que leur territoire et les autres territoires relevant de leur autorité, aussi bien que leurs nationaux, ne soient utilisés pour le recrutement, le rassemblement, le financement, l'instruction et le transit de mercenaires en vue d'activités visant à déstabiliser ou renverser le gouvernement, ou à menacer l'intégrité territoriale et l'unité politique d'États souverains, ou à encourager la sécession, ou à combattre les mouvements de libération nationale qui luttent contre la domination coloniale ou d'autres formes de domination ou d'occupation étrangères; 4. Demande à tous les États qui n'ont pas encore signé ou ratifié la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires d'envisager de prendre les dispositions voulues pour le faire; 5. Demande instamment à tous les États de coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial dans l'accomplissement de son mandat; 6. Prie le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de s'employer, à titre prioritaire, à faire largement connaître les effets néfastes des activités de mercenaires sur l'exercice du droit à l'autodétermination et, si besoin est, de fournir à leur demande des services consultatifs aux États victimes des activités de mercenaires; 7. Prie le Secrétaire général d'inviter les gouvernements à proposer les éléments d'une définition juridique plus claire du mercenaire; 8. Prie le Rapporteur spécial de lui présenter, à sa cinquante-troisième session, un rapport sur l'utilisation de mercenaires comme moyen d'empêcher l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination contenant des recommandations concrètes; 9. Décide d'examiner à sa cinquante-troisième session la question de l'utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination au titre de la question intitulée «Droit des peuples à l'autodétermination». 1 Résolution 44/34, annexe. 2 Voir A/52/495. /...

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