A/RES/52/112
Page 2
19891, et développent et maintiennent la coopération entre États en vue de la prévention, de la poursuite et
de la répression des activités de mercenaires,
Convaincue également que les mercenaires, de quelque manière que l'on recoure à leurs services ou à
leurs activités et quelle que soit l'apparence de légitimité qu'ils cherchent à se donner, sont une menace pour
la paix, la sécurité et l'autodétermination des peuples et empêchent les peuples d'exercer leurs droits
fondamentaux,
1. Prend acte du rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé
d'examiner la question de l'utilisation de mercenaires comme moyen d'empêcher l'exercice du droit des
peuples à l'autodétermination concernant l'utilisation de mercenaires et le recours à leurs services comme
moyen de renverser les gouvernements d'États souverains, violer les droits fondamentaux des peuples et
empêcher l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination, malgré sa résolution 51/832;
2. Réaffirme que l'utilisation, le recrutement, le financement et l'instruction de mercenaires préoccupent
gravement tous les États et sont contraires aux buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
3. Demande instamment à tous les États de prendre les mesures nécessaires et de faire preuve d'une
extrême vigilance face à la menace que constituent les activités de mercenaires ainsi que d'adopter les
mesures législatives voulues pour empêcher que leur territoire et les autres territoires relevant de leur autorité,
aussi bien que leurs nationaux, ne soient utilisés pour le recrutement, le rassemblement, le financement,
l'instruction et le transit de mercenaires en vue d'activités visant à déstabiliser ou renverser le gouvernement,
ou à menacer l'intégrité territoriale et l'unité politique d'États souverains, ou à encourager la sécession, ou
à combattre les mouvements de libération nationale qui luttent contre la domination coloniale ou d'autres
formes de domination ou d'occupation étrangères;
4. Demande à tous les États qui n'ont pas encore signé ou ratifié la Convention internationale contre
le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires d'envisager de prendre les
dispositions voulues pour le faire;
5. Demande instamment à tous les États de coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial dans
l'accomplissement de son mandat;
6. Prie le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de s'employer, à titre
prioritaire, à faire largement connaître les effets néfastes des activités de mercenaires sur l'exercice du droit
à l'autodétermination et, si besoin est, de fournir à leur demande des services consultatifs aux États victimes
des activités de mercenaires;
7. Prie le Secrétaire général d'inviter les gouvernements à proposer les éléments d'une définition
juridique plus claire du mercenaire;
8. Prie le Rapporteur spécial de lui présenter, à sa cinquante-troisième session, un rapport sur
l'utilisation de mercenaires comme moyen d'empêcher l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination
contenant des recommandations concrètes;
9. Décide d'examiner à sa cinquante-troisième session la question de l'utilisation de mercenaires
comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit des peuples à
l'autodétermination au titre de la question intitulée «Droit des peuples à l'autodétermination».
1
Résolution 44/34, annexe.
2
Voir A/52/495.
/...