La sécurité des journalistes et la question de l’impunité
A/RES/74/157
de bonnes pratiques telles que celles qui sont recensées dans la résolution 33/2 du
Conseil des droits de l’homme 9 ; g) prendre des mesures préventives et mettre en
place des procédures d’enquête sécurisées afin d’encourager les femmes journalistes
à dénoncer les agressions qu’elles subissent en ligne et hors ligne et d’apporter une
assistance adéquate, notamment une aide psychosociale, aux victimes ;
12. Condamne sans équivoque les mesures prises par les États, en violation du
droit international des droits de l’homme, pour empêcher ou perturber délibérément
l’accès à l’information ou la diffusion d’informations en ligne et hors ligne dans le
but de nuire au travail d’information du public qu’accomplissent les journalistes,
y compris les mesures consistant à faire bloquer ou retirer des sites Web de médias,
ou à les restreindre indûment, dont les attaques par déni de service, et invite tous les
États à s’abstenir de telles pratiques et à les faire cesser, car elles entravent de façon
irréparable les efforts visant à construire des sociétés du savoir et des démocraties
inclusives et pacifiques ;
13. Demande aux États de veiller à ce que les mesures visant à lutter contre le
terrorisme et à préserver la sécurité nationale ou l’ordre public soient conformes à
leurs obligations au regard du droit international, qu’elles n’entravent pas de manière
arbitraire ou injustifiée le travail des journalistes et ne compromettent pas leur
sécurité, notamment par des arrestations ou détentions arbitraires, ou la menace de
telles mesures ;
14. Demande également aux États de veiller à ce que les lois sur la diffamation
ne soient pas utilisées abusivement pour censurer illégitimement ou arbitrairement
des journalistes et empiéter sur leur mission d’information du public, de s’abstenir en
particulier de prononcer des sanctions pénales excessives et, si nécessaire, de révis er
et d’abroger ces lois, conformément à leurs obligations au regard du droit
international des droits de l’homme ;
15. Souligne qu’à l’ère numérique, les journalistes doivent pouvoir disposer
d’outils de chiffrement et de protection de l’anonymat pour être à même de pratiquer
librement leur profession et d’exercer leurs droits fondamentaux, en particulier leurs
droits à la liberté d’expression et à la vie privée, notamment pour sécuriser leurs
communications et protéger le secret de leurs sources, et demande aux États de ne pas
entraver l’utilisation de telles technologies et de veiller à ce que toute restriction en
la matière soit conforme à leurs obligations au regard du droit international des droits
de l’homme ;
16. Souligne le rôle important que les organes de presse peuvent jouer pour ce
qui est d’assurer à leurs journalistes et autres professionnels une protection
appropriée, de les sensibiliser aux risques, d’assurer la sécurité de leurs données
numériques et de leur fournir une formation et des conseils qui les aident à se protéger
eux-mêmes, en plus de leur fournir des équipements de protection ;
17. Souligne qu’il est nécessaire de renforcer la coopération et la coordination
aux niveaux international et régional, nota mment en offrant une assistance technique
et en contribuant au renforcement des capacités, de façon à contribuer à l ’amélioration
de la sécurité des journalistes aux niveaux national et local ;
18. Demande aux États de coopérer avec les entités compétentes des Nations
Unies, en particulier l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture, ainsi qu’avec les mécanismes internationaux et régionaux de défense des
droits de l’homme, notamment les titulaires de mandats relevant des procédures
spéciales du Conseil des droits de l’homme, et invite les États à partager à titre
volontaire les informations relatives à l’état d’avancement des enquêtes menées sur
les attaques et les violences dirigées contre les journalistes, notamment en répo nse
aux demandes faites par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
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