A/RES/57/141
plateau continental au-delà de 200 milles marins a commencé à la suite de la
réception du premier dossier, présenté par la Fédération de Russie le 20 décembre
2001 ;
20. Engage les États parties en mesure de le faire à ne ménager aucun effort
pour présenter les dossiers dans le délai prescrit par la Convention, en tenant compte
de la décision prise à la onzième Réunion des États Parties à la Convention12 ;
21. Encourage les États et les organisations et institutions internationales
compétentes à envisager de mettre au point et d’offrir des stages de formation pour
aider les États en développement à élaborer les dossiers, sur la base des grandes
lignes pour un stage de formation de cinq jours13 établies par la Commission afin de
faciliter l’élaboration des dossiers conformément à ses Directives scientifiques et
techniques 14 ;
22. Approuve la convocation par le Secrétaire général de la douzième session
de la Commission à New York, du 28 avril au 2 mai 2003, qui serait suivie par des
réunions d’une sous-commission pendant deux semaines si un dossier a été présenté
à la Commission, et de la treizième session de la Commission, du 25 au 29 août
2003 ;
VIII
Sciences et techniques marines
23. Souligne l’importance des questions relevant des sciences et techniques
marines et la nécessité de se concentrer sur la meilleure façon d’appliquer les
nombreuses obligations que les parties XIII et XIV de la Convention mettent à la
charge des États et des organisations internationales compétentes, et demande aux
États d’adopter, au besoin et en conformité avec le droit international, les
règlements, politiques, lois et procédures internes voulus pour favoriser la
coopération et la recherche scientifiques marines, en particulier pour ce qui est du
consentement à donner pour la réalisation de projets de recherche scientifique
marine selon les modalités prévues par la Convention ;
24. Demande aux États, agissant par l’intermédiaire d’institutions nationales
et régionales, de veiller à ce que, lorsque des activités de recherche scientifique
marine sont menées en application de la partie XIII de la Convention dans des zones
relevant de la juridiction d’un État côtier, les droits accordés à l’État côtier par la
Convention soient respectés et à ce que les informations, rapports, conclusions et
évaluations, les échantillons et les résultats des travaux de recherche lui soient
communiqués, à sa demande, avec la possibilité d’accéder aux données et
échantillons ;
25. Engage vivement les organismes compétents des Nations Unies à établir,
en collaboration avec la Commission océanographique intergouvernementale de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qui
assurera la coordination et, le cas échéant, d’autres organisations compétentes, des
échanges appropriés dans le domaine des sciences marines avec les organisations de
pêche régionales et les organismes s’occupant de l’environnement et de la recherche
scientifique ou avec les centres régionaux prévus à la partie XIV de la Convention,
_______________
12
SPLOS/72.
CLCS/24.
14
CLCS/11 et Add.1.
13
6
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