A/RES/74/160
Aide et protection en faveur des personnes déplacées
concernés à verser aux organismes des Nations Unies et aux organismes humanitaires
compétents des ressources d’un montant suffisant et prévisible pour garantir la
fourniture de l’appui nécessaire aux personnes déplacées de force ;
23. Demande à toutes les parties à des conflits armés de s’acquitter des
obligations que leur impose le droit international humanitaire, ainsi que le droit
international des droits de l’homme, le cas échéant, en vue de prévenir les
déplacements forcés et de promouvoir la protection des civils, et demande aux
gouvernements de prendre des mesures pour assurer le respect et la défense des droits
fondamentaux de toutes les personnes déplacées, sans discrimination aucune,
conformément aux obligations que leur fait le droit international ;
24. Demande aux États de faire le nécessaire, en collaboration avec tous les
autres acteurs concernés, y compris les donateurs et les organismes humanitaires et
de développement, pour garantir aux enfants déplacés, sans discrimination aucune,
l’exercice de leur droit à une éducation de qualité, y compris à un enseignement
primaire et secondaire, et d’aider les écoles existantes à accueillir les personnes
déplacées, demande à toutes les parties à des conflits armés de respecter le caractère
civil des écoles et des autres établissements d’enseignement et de s’abstenir de toute
action qui risquerait d’exposer directement ces établissements à des attaques, et
condamne fermement toutes attaques menées contre des écoles en violation du droit
international humanitaire, ainsi que les menaces de telles attaques ;
25. Souligne que les États doivent, avec l’appui des partenaires concernés,
y compris des donateurs et des organismes humanitaires et de développement, selon
le cas, tenir compte des besoins des personnes déplacées dans le domaine de la santé
physique et mentale, notamment en matière d’assistance, de soins de santé et de
services psychosociaux et autres services de conseils ;
26. Insiste sur l’obligation de respecter et de protéger, conformément au droit
international humanitaire et aux lois et règlements nationaux selon qu’il convient, le
personnel médical, de même que le personnel humanitaire dont l ’activité est d’ordre
exclusivement médical, leurs moyens de transport et leur matériel ainsi que les
hôpitaux et autres installations médicales, en toutes circonstances, note à cet égard
que les cadres juridiques internes et autres mesures adaptées sont utiles pour assurer
la sûreté et la protection de ce personnel, prie instamment les États et toutes les parties
à un conflit armé de mettre au point et d’intégrer des mesures concrètes destinées à
prévenir et combattre les actes de violence commis contre ce personnel et les attaques
dirigées contre ses moyens de transport et son matériel ainsi que les hôpitaux et autres
installations médicales, et exhorte les États à enquêter de manière approfondie,
rapide, impartiale et efficace sur les violations de dispositions du droit international
humanitaire, commises dans leur juridiction dans le cadre de conflits armés, relatives
à la protection des blessés et des malades, y compris des personnes déplacées, du
personnel médical et du personnel humanitaire dont l’activité est d’ordre
exclusivement médical, leurs moyens de transport et leur matériel, les hôpitaux et
autres installations médicales, et à prendre le cas échéant des mesures contre les
auteurs de ces violations, conformément au droit national et international, dans le but
de renforcer les mesures de prévention, de lutter contre l ’impunité et de répondre aux
plaintes des victimes, y compris des personnes déplacées ;
27. Sait que les changements climatiques ont des conséquences néfastes,
puisqu’ils contribuent à la dégradation de l’environnement et aux phénomènes
météorologiques extrêmes, qui peuvent entre autres facteurs entraî ner des
déplacements de population, note à ce sujet l’adoption du Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe (2015-2030) en mars 2015 17, et de l’Accord de
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Résolution 69/283, annexe II.
19-22287
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