A/RES/53/147
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des informations dignes de foi lui parviennent et d’assurer le suivi des communications et des visites
effectuées dans les pays;
5. Réaffirme la décision 1998/265 du Conseil économique et social, en date du 30 juillet 1998, dans
laquelle le Conseil a fait sienne la décision prise par la Commission des droits de l’homme dans sa
résolution 1998/68 tendant à proroger de trois ans le mandat du Rapporteur spécial;
6.
Prend note de la déclaration que le Rapporteur spécial a faite devant elle le 4 novembre 19988;
7. Note le rôle important que le Rapporteur spécial a joué en faveur de l’élimination des exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires;
8. Rappelle que la Commission, dans sa résolution 1998/68, a prié le Rapporteur spécial, agissant
dans l’exercice de son mandat:
a) De continuer à examiner les cas d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et à
soumettre tous les ans à la Commission les résultats de ses travaux, accompagnés de ses conclusions et
recommandations, ainsi que tout autre rapport qu’elle jugerait nécessaire d’établir pour tenir la
Commission informée de toute situation grave en matière d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires dont il y aurait lieu qu’elle s’occupe immédiatement;
b) De répondre avec efficacité aux informations qui lui parviennent, en particulier lorsqu’une
exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire est imminente, qu’elle risque d’avoir lieu ou qu’elle a
eu lieu;
c) De renforcer encore son dialogue avec les gouvernements et d’assurer le suivi des recommandations formulées dans ses rapports à l’issue de visites effectuées dans des pays déterminés;
d) De continuer à accorder une attention particulière aux exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires d’enfants et de femmes et aux allégations concernant les violations du droit à la vie dans le
cadre de la violence exercée à l’encontre de participants à des manifestations et autres événements publics
pacifiques ou de personnes appartenant à des minorités;
e) De prêter une attention particulière aux exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires
lorsque les victimes sont des individus qui se livrent à des activités pacifiques de défense des droits de
l’homme et des libertés fondamentales;
f) De continuer à surveiller l’application des normes internationales en vigueur relatives aux
garanties et restrictions concernant l’imposition de la peine capitale, compte tenu des observations
formulées par le Comité des droits de l’homme dans son interprétation de l’article 6 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques2, ainsi que de son deuxième Protocole facultatif9;
g)
D’adopter dans ses travaux une démarche soucieuse d’équité entre les sexes;
8
Voir A/C.3/53/SR.34.
9
Résolution 44/128, annexe.
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