Coopération internationale en matière d’aide humanitaire à la suite de catastrophes naturelles : de la phase des secours à celle de l’aide au développement A/RES/74/115 31. Estime que la phase de relèvement, de redressement et de reconstruction, qui doit être préparée avant la survenance d’une catastrophe, offre une occasion exceptionnelle de « reconstruire en mieux » ; 32. Encourage les États Membres, l’Organisation des Nations Unies et les autres parties prenantes concernées à continuer d’aider à adapter la préparation et l’intervention en cas de catastrophe aux conditions locales, à faire en sorte que les intervenants nationaux et locaux aient les moyens de répondre aux besoins et aux priorités locaux et à resserrer la collaboration et les partenariats entre les acteurs internationaux, nationaux, locaux et régionaux afin de renforcer les capacités nationales et locales, l’encadrement et les mécanismes de coordination ; 33. Encourage les États Membres et l’Organisation des Nations Unies à continuer de suivre des approches axées sur la participation de la population locale, au moyen desquelles les communautés sont rapidement informées et l’aide humanitaire peut être mieux orientée ; 34. Engage les États Membres et les organisations régionales à travailler de concert pour renforcer la coopération régionale, afin d’améliorer la capacité nationale et régionale de comprendre et de réduire les risques, et de se préparer aux catastrophes et d’y faire face, en soutenant les efforts nationaux, notamment par la mise en commun de données d’expérience et de bonnes pratiques ; 35. Engage les États Membres à passer d’une démarche réactive à une stratégie inclusive plus anticipative englobant des risques multiples, notamment en encourageant les investissements ex ante pour prévenir les risques de catastrophe et renforcer la résilience, les mesures de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire et la prise en compte, dans la planification, de ce qu’on sait des nouveaux risques et des enseignements tirés des catastrophes passées ; 36. Encourage les pratiques novatrices qui, tirant parti de l’expérience des personnes touchées par les catastrophes naturelles, permettent sur place d’élaborer des solutions viables et de produire des articles qui peuvent sauver des vies avec des moyens logistiques et des infrastructures modestes ; 37. Souligne, à ce propos, qu’il importe de renforcer la coopération internationale, notamment en recourant aux mécanismes multilatéraux, pour apporter, en temps voulu, l’assistance humanitaire nécessaire, y compris les ressources requises, à tous les stades des catastrophes, de la phase des secours et du relèvement à celle de l’aide au développement ; 38. Encourage toutes les parties prenantes concernées, dont les États Membres, à prendre les mesures nécessaires pour réduire et décourager l’envoi d’articles de secours non sollicités, inutiles ou inadaptés en cas de catastrophe ; 39. Engage tous les États Membres à faciliter le plus possible le passage en transit de l’assistance humanitaire d’urgence et de l’aide au développement et l’entrée de personnel et de fournitures humanitaires, dans le cadre de l’action internationale, y compris lors du passage de la phase des secours à celle de l’aide au développement, dans le plein respect des dispositions de la résolution 46/182 et de son annexe et des principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance qui régissent l’action humanitaire, ainsi que des obligations que leur impose le droit international, y compris le droit international humanitaire ; 40. Encourage les États Membres à adopter, selon qu’il conviendra, des mesures douanières propres à rendre plus efficaces les interventions en cas de catastrophe naturelle ; 19-22032 11/19

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