Droits de l’enfant
A/RES/71/177
discrimination d’aucune sorte, et de veiller à ce que tous les enfants, en particulier
lorsqu’ils sont victimes de violence et d’exploitation, bénéficient d’une protection et
d’une assistance spéciales ;
61. Demande à tous les États d’adopter toutes les mesures nécessaires pour
veiller à assurer la promotion, la protection et l’exercice des droits de l’enfant, y
compris les droits des enfants migrants, à la vie, à la survie et au développement,
ainsi que leur droit de jouir du meilleur état de santé physique et m entale possible,
sans discrimination d’aucune sorte, y compris en élaborant et en appliquant des lois,
des stratégies et des politiques axées sur les droits de l’homme et en allouant les
fonds et ressources nécessaires à cette fin, ainsi qu’en investissant suffisamment
dans des systèmes de prestations sanitaires et des services de santé publique
résilients et réactifs, dotés d’effectifs qualifiés, bien formés et motivés, pour qu’ils
puissent être disponibles, physiquement et financièrement accessibles, sati sfaisants
et de qualité ;
62. Engage les États à prendre en compte les Lignes directrices relatives à la
protection de remplacement pour les enfants 45, à adopter et faire appliquer des lois,
à améliorer l’application des politiques et programmes et à mieux mettre à profit les
crédits budgétaires et ressources humaines disponibles pour aider les enfants, en
particulier ceux qui vivent dans des familles défavorisées et marginalisées, de sorte
que leur propre famille et leur communauté puissent s’occuper d’eux , et pour
protéger ceux qui grandissent sans parents ou autre personne responsable ;
lorsqu’une protection de remplacement s’impose, la décision devrait être prise
compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, en totale concertation avec lui, en
fonction de son âge, et avec son tuteur légal ;
63. Note avec préoccupation que de nombreux enfants non accompagnés
disparaissent chaque année et engage les États à enquêter comme il se doit sur tous
les cas de disparitions et à prendre toutes les mesures nécessaires pour mieux
protéger ces enfants non accompagnés, notamment en améliorant les capacités
nationales permettant de déterminer l’identité des nouveaux arrivants, de les
enregistrer et de leur délivrer des documents d’identité ;
64. Constate que les migrants en situation de transit, en particulier les
enfants, sont particulièrement vulnérables, notamment lorsqu’ils traversent des
frontières nationales, et qu’il est nécessaire de veiller à ce que leurs droits de
l’homme soient pleinement respectés également dans ces circonstances ;
65. Demande instamment aux États de veiller à ce que les modalités de
rapatriement permettent de repérer les personnes en situation de vulnérabilité, en
particulier tous les enfants migrants, et de leur offrir une protection spé ciale, et de
tenir compte, conformément à leurs obligations et engagements internationaux, du
principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la nécessité d’établir des modalités
d’accueil et de prise en charge qui soient claires et de l’importance du regr oupement
familial ;
66. Engage les États, s’ils ne l’ont pas déjà fait, à instituer les systèmes et les
procédures voulus pour veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la
principale considération dans toutes les actions ou décisions concernan t les enfants
migrants, quel que soit leur statut, et à avoir recours à des mesures de substitution à
la détention des enfants migrants ;
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Résolution 64/142, annexe.